Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique
Article 1649 quater B bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Est codifié par : Décret n°94-899 du 17 octobre 1994
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 83
Les déclarations d'une entreprise destinées à l'administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret.
Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l'administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l'entreprise identifiée dans la déclaration.
Commentaires • 14
B. Cette dématérialisation a commencé à des dates variables et avec des modalités différentes selon les préfectures. […] Pour ne pas avoir à prendre de multiples arrêtés en sollicitant à chaque fois l'avis de la CNIL, le gouvernement a fait le choix, qui était envisagé au III de l'article 27, d'adopter un « acte réglementaire unique », ainsi qu'il était prévu au IV de l'article 26. […] Ainsi, en matière fiscale, les déclarations des entreprises et des particuliers sont faites soit par écrit soit par voie électronique (articles 1649 quater B bis et B ter du CGI) : pour les entreprises, la voie électronique est généralement obligatoire (article 1649 quater B quater28), […]
Lire la suite…B. Cette dématérialisation a commencé à des dates variables et avec des modalités différentes selon les préfectures. […] Pour ne pas avoir à prendre de multiples arrêtés en sollicitant à chaque fois l'avis de la CNIL, le gouvernement a fait le choix, qui était envisagé au III de l'article 27, d'adopter un « acte réglementaire unique », ainsi qu'il était prévu au IV de l'article 26. […] Ainsi, en matière fiscale, les déclarations des entreprises et des particuliers sont faites soit par écrit soit par voie électronique (articles 1649 quater B bis et B ter du CGI) : pour les entreprises, la voie électronique est généralement obligatoire (article 1649 quater B quater28), […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) III. […] Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées dénommée « partenaire EDI » et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) III. […] Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées dénommée « partenaire EDI » et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2014, n° 1400404
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) III. […] Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées dénommée « partenaire EDI » et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. […]
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Cet audit prend fin par un compte-rendu de mission qui est adressé par l'avocat, non seulement à l'entreprise cliente, mais également à l'administration fiscale par la voie électronique (art. 1649 quater B bis du Code général des impôts).
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