Article 1649 quater B bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1994
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Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Décret n°94-899 du 17 octobre 1994

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 83

Les déclarations d'une entreprise destinées à l'administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret.

Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l'administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l'entreprise identifiée dans la déclaration.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
8 textes citent l'article

Commentaires14


www.vasco.legal · 5 juillet 2022

Cet audit prend fin par un compte-rendu de mission qui est adressé par l'avocat, non seulement à l'entreprise cliente, mais également à l'administration fiscale par la voie électronique (art. 1649 quater B bis du Code général des impôts).

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Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2022

B. Cette dématérialisation a commencé à des dates variables et avec des modalités différentes selon les préfectures. […] Pour ne pas avoir à prendre de multiples arrêtés en sollicitant à chaque fois l'avis de la CNIL, le gouvernement a fait le choix, qui était envisagé au III de l'article 27, d'adopter un « acte réglementaire unique », ainsi qu'il était prévu au IV de l'article 26. […] Ainsi, en matière fiscale, les déclarations des entreprises et des particuliers sont faites soit par écrit soit par voie électronique (articles 1649 quater B bis et B ter du CGI) : pour les entreprises, la voie électronique est généralement obligatoire (article 1649 quater B quater28), […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2022

B. Cette dématérialisation a commencé à des dates variables et avec des modalités différentes selon les préfectures. […] Pour ne pas avoir à prendre de multiples arrêtés en sollicitant à chaque fois l'avis de la CNIL, le gouvernement a fait le choix, qui était envisagé au III de l'article 27, d'adopter un « acte réglementaire unique », ainsi qu'il était prévu au IV de l'article 26. […] Ainsi, en matière fiscale, les déclarations des entreprises et des particuliers sont faites soit par écrit soit par voie électronique (articles 1649 quater B bis et B ter du CGI) : pour les entreprises, la voie électronique est généralement obligatoire (article 1649 quater B quater28), […]

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Décisions24


1Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2013, n° 1210543
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) III. […] Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées dénommée « partenaire EDI » et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2014, n° 1313314
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) III. […] Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées dénommée « partenaire EDI » et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2014, n° 1400404
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) III. […] Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées dénommée « partenaire EDI » et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. […]

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