Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique
Article 1649 quater B quater du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Modifié par : Loi - art. 32 () JORF 31 décembre 2000
I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux six derniers alinéas du I.
III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I.
Commentaires • 56
"_blank" rel="noopener noreferrer">1635 quater B prévoient que la taxe d'aménagement est due dans le cadre de certaines opérations spécifiques. […] L'article 1635 quater E du code général des impôts prévoit par ailleurs des exonérations facultatives qui sont prises par délibération de la commune concernée. […] Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, la déclaration est réalisée sur le site impôts.gouv.fr, via la rubrique « gérer mes biens immobiliers ». Vous souhaitez en savoir plus sur la taxe d'aménagement. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts : « Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique. » ; qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : « Généralisation des téléprocédures : abaissement du seuil de l'obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la direction générale des finances publiques. […]
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[…] n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société demande à la Cour, à l'appui de sa requête, enregistrée sous le n°11PA01797, de transmettre au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1649 quater B quater, 1695 quater et 1738 du code général des impôts ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 8 mars 2016, n° 1503241
[…] — l'article 1649 quater B quater du code général des impôts précise que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de taxe sont souscrites par voie électronique ; le paragraphe 220 du BOFIP BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10-20150603 prévoit que les demandes de remboursement de crédit de taxe qui ne sont pas télétransmises font l'objet d'un rejet en la forme ; l'article 1738 du code général des impôts prévoit que le non-respect de l'obligation de souscrire une déclaration par voie électronique entraîne l'application d'une amende de 15 euros par document ;
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[…] Conformément aux dispositions du IV de l'article 1649 quater B quater du CGI et du 3 de l'article 1681 septies du CGI, les entreprises qui sont tenues effectivement d'acquitter la CVAE sont soumises à une obligation de télédéclarer et télépayer. Le télépaiement des acomptes et du solde s'effectue en ligne sur www.impots.gouv.fr (§ 10). […] ">article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1729 A du CGI. […] […] Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI).
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