Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés / II : Associations agréées des professions libérales
Article 1649 quater H du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires que leur soumettent leurs adhérents.A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :
1° les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G ;
2° les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.
Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale.
Les modalités d'assistance et de contrôle des associations agréées par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 O de l'annexe II.
Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association.
Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.
Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel.
Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel.
Commentaires • 41
Par ailleurs, le bénéfice du délai spécial de reprise de deux ans prévu par le deuxième alinéa, alors en vigueur, de l'article L. 169 du LPF, était subordonné à la réception, par le service des impôts des entreprises, dans le délai de huit mois prévu aux art. 1649 quater E et 1649 quater H du CGI à compter de la réception par le centre de gestion agréé ou l'association agréée des déclarations de leur adhérent, de la copie du compte rendu de mission établi par ces centres […] de cet article 4. […] de l'article 38 du même décret.
Lire la suite…[…] les revenus professionnels de ces contribuables faisaient l'objet d'un délai de reprise de deux ans, à la condition, d'une part, que l'organisme de gestion agréée ait transmis au service des impôts des entreprises compétent le compte-rendu de sa mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du CGI au titre de la période d'imposition concernée, et, d'autre part, qu'aucune pénalité autre que les intérêts de retard n'aient été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées par ce 2e alinéa. […] En vertu de l'article 1649 quater E du CGI, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. (…) L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 158 du code général des impôts : " (…) 7. […] Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (…) ; / b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 mars 2010, n° 0707460-083167
[…] de l'article 158 du code général des impôts : « Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article […]
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[…] Aux termes de l'article 1649 quater E du CGI et de l'article 371 E de l'annexe II au CGI (pour les CGA), de l'article 1649 quater H du CGI et de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI (pour les AA) et de l'article 1649 quater K ter du CGI et de l'1 L'article 371 A bis de l'annexe II au code général des impôts (CGI) et l'article 371 M bis de l'annexe II au CGI prévoient que les centres de gestion agréés (CGA) et les associations agréées (AA) dans le prolongement de leurs missions obligatoires, peuvent fournir à toute entreprise et tout professionnel quelle que soit sa forme juridique une aide […] Il peut être réalisé par le CGA, […]
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