Article 1649 quinquies du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 45

1. Il est institué, dans chaque département, sous l'autorité du ministre chargé du budget, un ou plusieurs centres de casier fiscal.

2. Le centre de casier fiscal réunit les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables.

3. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques sont tenus de fournir au centre de casier fiscal l'original ou une copie, totale ou partielle, des documents, renseignements ou références qu'ils détiennent, et qui sont relatifs à la situation fiscale des contribuables.

4. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques obtiennent communication des documents, renseignements ou références réunis par les centres de casier fiscal et les utilisent pour l'accomplissement de leur tâche.

5. A partir de la date fixée par l'arrêté prévu au 7, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectué auprès d'un service de l'administration des impôts doit être accompagné des renseignements de nature à assurer l'identification des personnes intéressées.

6. (Abrogé à compter du 1er janvier 2006).

7. L'organisation des centres de casier fiscal et les modalités d'application des 1 à 5 sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

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Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2006

Les dispositions de la loi de 1941 furent ensuite reprises par l'article 115 du décret de réforme fiscale n° 48-1986 du 9 décembre 1948. La loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 réforma sur quatre points le système, alors codifié aux articles 1649 quinquies B et 1732 du code général des impôt. […]

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Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1990
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Décisions325


1Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 5 novembre 1984, n° 40642
Annulation

[…] Sur les conclusions dirigees contre le jugement en date du 4 novembre 1982 du tribunal administratif : considerant qu'aux termes de l'article 262 du code general des impots, dans sa redaction applicable au cours de la periode d'imposition : « les affaires s'appliquant a des operations de vente… qui portent sur des objets ou marchandises exportes sont exonerees de la taxe sur la valeur ajoutee » ; […] en date du 1 er avril 1972, et que la societe vallourec est fondee a invoquer en faisant reference aux dispositions de l'article 1649 quinquies e du code general des impots, l'administration a admis que « le visa des factures, qui est normalement donne par le service des douanes, […]

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2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 juin 1972, 80032, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Cons. Qu'aux termes de l'article 1649 quinquies e du code general des impots dans sa redaction en vigueur lors de l'etablissement des deux impositions contestees, « il ne sera procede a aucun rehaussement d'impositions anterieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un differend sur l'interpretation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est demontre que l'interpretation sur laquelle est fondee la premiere decision a ete, a l'epoque, formellement admise par l'administration » ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 octobre 1980, 14118, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant, enfin, que la reponse ministerielle du 18 janvier 1972 dont se prevaut le requerant sur le fondement de l'article 1649 quinquies e du code general des impots, est relative a l'hypothese de double facturation et ne peut donc pas etre utilement invoquee en l'espece ;

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