Article 1649 quinquies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 45

1. Il est institué, dans chaque département, sous l'autorité du ministre chargé du budget, un ou plusieurs centres de casier fiscal.

2. Le centre de casier fiscal réunit les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables.

3. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques sont tenus de fournir au centre de casier fiscal l'original ou une copie, totale ou partielle, des documents, renseignements ou références qu'ils détiennent, et qui sont relatifs à la situation fiscale des contribuables.

4. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques obtiennent communication des documents, renseignements ou références réunis par les centres de casier fiscal et les utilisent pour l'accomplissement de leur tâche.

5. A partir de la date fixée par l'arrêté prévu au 7, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectué auprès d'un service de l'administration des impôts doit être accompagné des renseignements de nature à assurer l'identification des personnes intéressées.

6. (Abrogé à compter du 1er janvier 2006).

7. L'organisation des centres de casier fiscal et les modalités d'application des 1 à 5 sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

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Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2006

Les dispositions de la loi de 1941 furent ensuite reprises par l'article 115 du décret de réforme fiscale n° 48-1986 du 9 décembre 1948. La loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 réforma sur quatre points le système, alors codifié aux articles 1649 quinquies B et 1732 du code général des impôt. […]

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Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1990
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Décisions325


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 17 mai 1989, 87-19.017, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les anciens articles 55, 1649 quinquiés A, 1649 sexiés-2 et 1649 septiés du Code général des Impôts, applicables en la cause ; Attendu que l'administration des Impôts peut notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement et de taxes assimilées en se fondant sur des renseignements recueillis lors d'une vérification de comptabilité effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dûs ; que, lorsque la régularité de la procédure de contrôle est contestée, il appartient à chaque partie d'apporter la preuve de ses allégations ;

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  • Régularité d'une procédure de redresssement contestée·
  • Charge de la presse·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Procédure·
  • Vérification de comptabilité·
  • Impôt·
  • Redressement·
  • Administration·
  • Comptable

2Conseil d'Etat, Section 7SS, du 29 juillet 1983, 28522, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Sur les conclusions relatives a l'imposition de l'annee 1977 : en ce qui concerne la procedure d'imposition : considerant qu'il resulte de l'instruction que l'administration a, en application des dispositions de l'article 1649 quinquies a du code general des impots, fait connaitre a m. X… le redressement qu'elle envisageait et a assorti la notification qu'elle lui a adressee d'une motivation permettant au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'elle n'avait pas a lui communiquer le rapport que le verificateur avait etabli a la suite de la verification de sa declaration ; que m. X… n'est, des lors, pas fonde a soutenir que la procedure d'imposition a ete irreguliere ;

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  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Représentants de commerce, vrp·
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  • Imposition·
  • Voyageur·
  • Vente

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 octobre 1984, 40917, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Réformation

[…] et sans que la societe requerante puisse se prevaloir de maniere pertinente, ni de ce que les stipulations des z… contractuels auraient eu pour effet de differer le transfert de propriete des elements livres jusqu'a la « reception definitive » ulterieure des travaux correspondants, ni, sur le fondement de l'article 1649 quinquies e du code general des impots, applicable en l'espece, de la position prise par l'administration, par lettre du 23 juin 1978, […]

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  • Date de "réception partielle" de travaux immobiliers·
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  • Impôt
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