Article 1652 bis du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 50

1. Il est institué au ministère chargé du budget une commission centrale permanente compétente pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou l'administration des impôts contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale, soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété.

2. Cette commission est composée comme suit :

Le ministre chargé du budget ou son délégué, président ;

Trois hauts fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le ministre chargé du budget ;

Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture.

Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés moitié par la fédération nationale de la propriété agricole et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.

Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

Un agent supérieur de la direction générale des finances publiques désigné par le ministre chargé du budget remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints.

La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre chargé du budget.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 9 décembre 2020
3 textes citent l'article

Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

Conformément aux dispositions de l'article 1652 bis du code général des impôts (CGI), les recours contre les décisions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fixant les tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties peuvent être portés devant la commission centrale des évaluations foncières. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 5 juillet 2017

">article 1754 du CGI, au 2 de l'article 1761 du CGI, aux articles 1771 du CGI à l'article 1775 du CGI, à l'article 1777 du CGI, à l'article 1778 du CGI, […] à l'article 1819 du CGI, à l'article 1821 du CGI, aux 1 Les personnes condamnées pour fraude fiscale ou dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office à la suite d'opposition au contrôle fiscal ne peuvent pas siéger dans les commissions administratives qui participent à la détermination de l'assiette de l'impôt (code général des impôts [CGI], art. 1732 et CGI, art. 1753). […] ">article 1651 H du CGI ;- la commission centrale d'évaluations foncières visée à l'article 1652 bis du CGI ;

 Lire la suite…

M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Le rôle de la commission centrale permanente est défini par les dispositions des articles 1510 à 1512 du code général des impôts, relatives à la procédure d'évaluation de la valeur locative des propriétés non bâties. Ces dispositions prévoient notamment que les tarifs d'évaluation sont arrêtés par le service des impôts en accord avec la commission communale des impôts directs ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale. […] Dans les deux mois qui suivent l'affichage des tarifs, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal et l'administration, peut faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652 bis du CGI, qui statue définitivement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1CAA de PARIS, 2ème chambre , 23 septembre 2015, 13PA03639, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue, en cas d'opposition à contrôle fiscal, par l'article L. 74 précité du livre des procédures fiscales, et qui a été, […] par ailleurs, les courriers du 16 février 2006 et du 14 mars 2006 ont informé M. D… de ce qu'il s'exposait en sus des intérêts de retard à une majoration de 100 % ; que ni la circonstance que ces courriers ne comportaient pas la mention de « mise en garde » et ne mentionnaient pas l'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A du code général des impôts prévue par l'article 1732 du même code, ni celle que la majoration de 100 % était, […]

 Lire la suite…
  • Imposition·
  • Contrôle fiscal·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Impôt·
  • Finances·
  • Livre·
  • Valeur ajoutée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Économie

2Tribunal administratif de Melun, 8 mars 2012, n° 0905040
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : « La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 (…) » ;

 Lire la suite…
  • Pénalité·
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Imposition·
  • Contrôle fiscal·
  • Contribuable·
  • Administration·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Déclaration·
  • Mise en demeure

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mai 1996, 117970, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles 1510 et 1511 du code général des impôts que la décision par laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fixe les tarifs d'évaluation des propriétés bâties ou non bâties ne peut être contestée directement par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, mais doit faire l'objet d'un recours administratif préalable devant la commission centrale des évaluations foncières instituée par les dispositions de l'article 1652 bis du même code, la décision prise par cette commission étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

 Lire la suite…
  • Introduction de l'instance·
  • Contributions et taxes·
  • Liaison de l'instance·
  • Questions communes·
  • Procédure·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tarifs·
  • Impôt direct·
  • Maire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires21

Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion