Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre II : Dispositions diverses / Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal / V : Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III)
Article 1653 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 9
1. La commission départementale de conciliation compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département sur le territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
La commission départementale de conciliation de Paris est compétente lorsque, en vertu des autres dispositions du présent code, les biens ne sont situés dans le ressort territorial d'aucune autre commission départementale de conciliation.
Pour l'application du présent article, les biens meubles corporels autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont réputés être situés au lieu de dépôt de l'acte ou de la déclaration mentionnée à l'article 667 ou de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune.
2. (Transféré sous l'article R*. 59 B-1 du livre des procédures fiscales).
Commentaires • 2
[…] Les conditions dans lesquelles se déroule la réunion proprement dite de la commission sont fixées par les dispositions des articles 1653 A ,1653 B et 1653 BA du CGI, 350 A de l'annexe III du CGI, Rb.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — qu'il résulte des dispositions des articles R 190-1 et R 202-1 du livre des procédures fiscales et 1653 B du code général des impôts que s'agissant des contestations relatives à la valeur vénale réelle des biens immobiliers, le service territorialement compétent est, quelque soit le lieu d'imposition, celui de la situation des immeubles.
Lire la suite…- Société holding·
- Impôt·
- Participation·
- Administration fiscale·
- Fortune·
- Commission départementale·
- Finances publiques·
- Filiale·
- Rémunération·
- Valeur
[…] était compétent en application du texte visé plus haut, compte tenu du critère énoncé tenant au lieu de dépôt de la déclaration litigieuse ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'article 350 terdecies ci-dessus énoncé, détermine en matière de contrôle, une compétence territoriale cumulative, […] peu important la méthode d'évaluation desdits éléments et peu important que la commission départementale de conciliation compétente soit celle de Seine Saint Denis , le critère de compétence en la matière se définissant par un critère unique correspondant au lieu de situation des biens , ainsi que cela résulte de l'article 1653 B du code général des impôts ;
Lire la suite…- Valeur·
- Administration fiscale·
- Successions·
- Impôt·
- Finances publiques·
- Commission départementale·
- Biens·
- Comparaison·
- Imposition·
- Service
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mars 1999, 97-12.914, Publié au bulletin
Il résulte des articles R. 190-1, alinéa 2, R. 202-1, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales et 1653 B du Code général des impôts que le service territorialement compétent pour les contestations relatives à la valeur vénale réelle des biens immobiliers est, quel que soit le lieu de l'imposition, celui de la situation desdits biens.
Lire la suite…- Service territorial du lieu du bien·
- Valeur vénale réelle d'immeuble·
- Redressement et vérifications·
- Impôts et taxes·
- Enregistrement·
- Compétence·
- Redressement·
- Procédures fiscales·
- Imposition·
- Valeur
[…] En application des dispositions combinées du 2 de l'article 667 du code général des impôts (CGI) et de l'article L.59 B du livre des procédures fiscales (LPF), la commission départementale de conciliation est susceptible de connaître, à titre consultatif, et sous certaines conditions, des désaccords persistants opposant l'administration et les redevables à propos des insuffisances de prix ou d'évaluation […]
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