Article 1655 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version04/07/1992

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Modifié par : Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991

Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées (1).
Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
23 textes citent l'article

Commentaires216


BOFiP · 20 mars 2024

[…] d'une société civile immobilière de location (qui n'est pas, par hypothèse, une société immobilière de copropriété visée à l'article 1655 ter du CGI). […] Le seuil de la franchise prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts (CGI) est porté à 78 596 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023 en matière d'IS et pour l'année 2024 en matière de CET.

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BOFiP · 7 mars 2024

La réduction d'impôt bénéficie aux personnes physiques et aux associés personnes physiques de certaines sociétés, à condition que ces personnes soient domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) et que le produit de la location de l'immeuble soit imposé dans la catégorie des revenus fonciers. […] […] Il peut s'agir notamment d'une société civile immobilière de gestion, d'une société immobilière de copropriété relevant de l'article 1655 ter du CGI ou de toute autre société de personnes, telles que les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en participation (SEP), soumises au régime fiscal de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI.

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Cheuvreux · 30 janvier 2024

L'L'article L. 324-1-1 susvisé ne faisant pas de distinction de classement, un doute subsiste sur l'application de la mesure aux meublés classés. Certains auteurs estiment néanmoins que l'article 50-O 1-1 n'ayant pas été retouché, le plafond de base des meublés classés reste inchangé. […] init=true&page=1&query=article+1655+ter+code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000006307007#LEGIARTI000006307007" target="_blank" rel="noopener">l'article 1655 ter : dans cette hypothèse, la cession de parts ou actions sera soumise au même régime fiscal qu'une vente d'immeuble (

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2014, n° 1205176
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, […]

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2Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 26 juin 2017, n° 2016004172

[…] Et enfin, l'article 1589-2 du code civil dispose qu'« Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date ».

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 décembre 1998, 96-22.290, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 728 du Code général des impôts, l'article 292, annexe II et l'article 1655 ter du même Code ; […]

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