Article 1655 quater du Code général des impôts

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Version07/06/2013

Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

I. – La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 651-1 du code de l'énergie et dont les statuts sont approuvés par décret, est exonérée d'impôt sur les sociétés.

La société est tenue de distribuer chaque année les bénéfices de l'exercice. Toutefois, les ministres peuvent autoriser le réinvestissement des bénéfices.

La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au coût moyen pondéré d'acquisition. Cette cession ne peut intervenir que dans les deux cas suivants :

a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ;

b) A la demande du comité professionnel institué en application des articles L. 642-5 et L. 642-6 du code de l'énergie.

A quantités constantes, les mouvements du stock, produit par produit, destinés à maintenir sa qualité physique, se font valeur pour valeur.

Les versements des associés à la société sont déductibles de leurs résultats imposables à concurrence des frais de gestion et des charges financières de la société et d'une somme de 61 000 000 € représentant les premières charges de remboursement de l'emprunt souscrit par la société pour constituer son stock initial.

Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation des ministres. Dans ce cas, les sommes qui ont été déduites au titre du remboursement de l'emprunt sont rapportées au résultat imposable de l'associé.

II. – A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal défini au I est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées à l'article L. 642-6 du code de l'énergie à l'exclusion de toute autre.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013
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Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

idArticle=LEGIARTI000006275191&cidTexte=JORFTEXT000000317543&categorieLien=id&dateTexte=20070831">article 108 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), codifié à l'article 1655 quater du code général des impôts (CGI), fixe le régime fiscal de la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS) que les professionnels ont créée pour assurer la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office […] Les prestations rendues par les associés à la SAGESS

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Décisions4


1Tribunal administratif de Poitiers, 30 décembre 2008, n° 0701416
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1655 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à loi du 30 décembre 2003 : « I. […]

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2ADLC, Avis du 16 février 1999 relatif à une demande d'avis de la Fédération française des pétroliers indépendants sur l'application de la loi du 31 décembre 1992…

[…] Cette société, dotée d'un statut particulier, regroupe dans son actionnariat tous les opérateurs pétroliers, la répartition du capital étant effectuée en fonction du niveau de l'obligation de stock stratégique (les actions ne pouvant être cédées qu'avec l'autorisation des ministres chargés des hydrocarbures, de l'économie et du budget), et bénéficie d'un statut fiscal dérogatoire défini par l'article 1655 quater du code général des impôts. […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 7 juillet 2020, 19PA00998, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – elle exerce une activité marchande dans un but lucratif ; – sa désignation par la loi comme entité centrale de stockage est contraire au droit communautaire ; – la neutralisation fiscale prévue par l'article 1655 quater du code général des impôts n'est pas un contrôle public ; – il n'y a pas de gouvernance publique au sens du droit communautaire et du droit français ; – le ministre qui s'est cru à tort tenu par la liste établie par l'INSEE à méconnu sa propre compétence ;

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