Article 6 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 18 août 2022

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 24

1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents.

Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux.

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms.

2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.

3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :

1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;

2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.

Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.

3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne.

4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :

a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.

5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte.

Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux.

6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

7. Abrogé

8. En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022
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Commentaires429


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°470324
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

Ces dernières étaient fixées, jusqu'à son abrogation par un arrêté du 27 juin 2019 et la reprise de sa substance à l'article 350 F de l'annexe III, à l'article 22 de l'annexe IV au CGI. […] […]

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www.lpalaw.com · 11 janvier 2024

Article 6-I-35° du CGI 1.2 Institution de la déductibilité des dons octroyés à la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé La LF 2024 a institué la déductibilité chez les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés des dons octroyés à la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé. […] Article 10-I-B-2° du CGI 1.3 Limitation dans le temps de l'application du taux d'impôt sur les sociétés de 35% La LF 2024 a limité l'application du taux d'impôt sur les sociétés de 35% à une seule année au lieu de 3 ans dans le cas de l'atteinte du seuil de 100 millions de MAD de bénéfice net du fait du produit de cession d'immobilisation. […]

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3BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - Entrepreneurs individuels
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Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de article 2284 du code civil (C. civ.) […] CGI ;

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1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 1 mars 2022, 20VE01074, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes du deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame ». " Ces dispositions sont applicables aux contribuables mariés qui font l'objet d'une imposition commune.

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du CGI, dans sa rédaction alors applicable : «I. […] Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement » ; qu'aux termes de l'article 8 du même Code : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 5 mai 2011, n° 0802130
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[…] Elle soutient qu'elle avait qualité pour porter réclamation contre les impositions établies conjointement à son nom et à celui de son époux dès lors qu'en vertu de l'article L 54 A du livre des procédures fiscales, de l'article 1685 du code général des impôts et de la doctrine, chaque époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt à raison de l'ensemble des revenus du foyer ; qu'elle est fondée à bénéficier d'une imposition séparée de son mari en application du a) de l'article 6 – 4° du code général des impôts, dans la mesure où les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; qu'au surplus, […]

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