Article 7 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 En cas de décès du contribuable, l'impôt afférent aux bénéfices ou revenus non encore taxés est établi au nom du défunt.
La veuve est personnellement imposable, dans les conditions prévues à l'article 6-1, pour la période postérieure au décès de son mari.
2 En cas de décès de la femme du contribuable, les revenus perçus par le mari après le décès et acquis antérieurement au décès par l'un ou l'autre des époux sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari. (1).
(1) Article abrogé : Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1983.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 9 octobre 1983

Commentaires13


M. de Chazeaux Olivier · Questions parlementaires · 10 janvier 2000

Il lui demande de confirmer si d'une part les « S corporations », pour autant qu'elles soient fiscalement transparentes, sont assimilées à des « contribuables soumis à l'impôt sur le revenu » pour les besoins de la détermination de la plus-value de cession imposable aux termes de l'article 244 bis-A du CGI, et si, d'autre part, la plus-value dégagée par les S corporations« lors de la cession de leurs biens immobiliers devrait être soumise au prélèvement institué par l'article 244 bis-A du CGI, […]

 Lire la suite…

Philippe Derouin · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 1999

Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 1996
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions133


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 23 juillet 1998, 97MA00713, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.59A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 / lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6 et du 1 du 7 du code général des impôts ;

 Lire la suite…
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Contribuable·
  • Champ d'application·
  • Location·
  • Régime fiscal·
  • Sociétés de personnes

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92NC00567, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 302ter du code général des impôts : " … 5. […] Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; qu'il résulte de cette disposition que, pour chaque année civile, un forfait de chiffre d'affaires et un forfait de bénéfices sont établis ; […]

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Indépendance des impositions·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure inapplicable·
  • Procédure de taxation·
  • Règles particulières

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 juin 1985, 43551, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les conclusions principales : considerant qu'aux termes de l'article 1467 du code general des impots : "la taxe professionnelle a pour base : – 1° la valeur locative…. des immobilisations corporelles… ; – 2° dans le cas des titulaires de benefices non commerciaux… employant moins de cinq salaries, le huitieme des recettes ; […] qu'aux termes de l'article 1476 du meme code, issu de l'article 7 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 : « la taxe professionnelle est etablie au nom des personnes qui exercent l'activite imposable… – pour les societes civiles professionnelles, les societes civiles de moyens et les groupements reunissant des membres de professions liberales, […]

 Lire la suite…
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit social·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Bénéfice·
  • Recette·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).