Article 13 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version22/12/1979
>
Version09/10/1983
>
Version01/01/2013
>
Version07/06/2013
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 79 (V)

1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.

3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.

Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.

4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.

5.1°. Pour l'application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.

Lorsque l'usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d'une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d'autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l'usufruit temporaire cédé.

2°. Pour l'application du 1° et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession de l'usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé :

a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu'il puisse être fait application du II de l'article 15, lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu'en soit la forme, non soumis à l'impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;

b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s'y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, mentionnés à l'article 150-0 A ;

c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires461


1Appréciation du caractère commercial d’une aide au regard du seul intérêt de la société qui l’octroie
www.bignonlebray.com · 8 mars 2024

Le législateur a encadré la fiscalité des aides intragroupe en établissant une distinction entre celles à caractère commercial qui sont déductibles si elles revêtent un caractère normal et celles à caractère financier qui ne le sont pas sauf dans des circonstances exceptionnelles telles que les procédures de conciliation homologuée, de sauvegarde ou de redressement (art. 39, 13

 Lire la suite…

2Démembrement - Usufruit accordé à une personne morale
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

L'article 13, 5 du CGI est-il applicable ? La première cession à titre onéreux de l'usufruit temporaire d'un bien, entendu comme un usufruit consenti pour une durée à terme fixe, par un cédant assujetti à l'impôt sur le revenu est exclusive du régime des plus-values, le flux des revenus futurs étant imposable dans la catégorie à laquelle ils se rattachent conformément à l'article 13, 5 du CGI et ce, indépendamment de la qualité du cessionnaire (

 Lire la suite…

3Le family buy out
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

[…] f. […] id=CCIV005949" target="_blank">C. civ. art. 619), l'opération constitue une première cession d'usufruit temporaire entrant dans le champ d'application de l'article 13, 5 du CGI, de sorte qu'au lieu de relever du régime des plus-values, le produit de cession est imposable au nom du cédant dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache le bénéfice ou revenu procuré par le bien sur lequel porte l'usufruit (en l'occurrence, revenus de capitaux mobiliers). […] Il en est ainsi alors même que l'apporteur transférerait concomitamment la nue-propriété des titres à une autre personne ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 1er mars 2013, n° 12PA00134
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année donnée, les revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de cette année ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Associé·
  • Justice administrative·
  • Pénalité·
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Revenu·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Imposition

2Tribunal administratif de Lille, 27 juin 2013, n° 1008078
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : « 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. / (…) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1 re sous--section de la présente section, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Véhicule·
  • Imposition·
  • Mobilier·
  • Sociétés·
  • Capital·
  • Pénalité·
  • Boni de liquidation·
  • Réclamation·
  • Assemblée générale

3Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 13 décembre 2005, 03VE03301, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. […]

 Lire la suite…
  • Contribuable·
  • Engagement de caution·
  • Rémunération·
  • Revenu imposable·
  • Gérant·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Déficit·
  • Banque·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires240

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … Lire la suite…
La réforme du Prélèvement Forfaire Unique (PFU) procède à une refonte globale du régime d'imposition des revenus de l'épargne afin d'améliorer la lisibilité, la prévisibilité et de favoriser la réorientation de l'épargne vers l'économie productive. Afin de valider les conséquences réelles de cette mesure fiscale, il est proposé d'établir un comité de suivi des mesures de réorientation de l'épargne veillant à statuer sous deux ans de l'efficacité des réformes Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de corriger une injustice paradoxale du prélèvement forfaitaire unique sous son format actuel. En effet, la rédaction actuelle conduirait les détenteurs de contrats d'assurance-vie d'un montant inférieur à 150 000 €, lorsqu'ils effectuent un rachat avant 8 ans, à supporter, pour les produits correspondant aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, un prélèvement supérieur à celui des détenteurs de contrats d'un montant de plus de 150 000 € (52,2 % ou 32,2 % selon la durée de détention, contre 30 %). Il est proposé de mettre fin à cette situation inéquitable … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion