Article 62 du Code général des impôts

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Version06/08/2008

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées, d'une part, aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, aux gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires.
Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 11 juillet 1984
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Commentaires366


3EURL ou SASU en 2023 : Aspects juridiques et fiscaux
www.fiscaloo.fr · 4 avril 2023

[…] C'est en revanche possible dans les SASU (article L.227-7 du code de commerce). […] Cette rémunération est imposée comme un salaire au niveau de l'associé unique (article 62 du code général des impôts).

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1Tribunal administratif d'Orléans, 3 février 2015, n° 1402938
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les rehaussements sont fondés, après une substitution de base légale qui n'est pas discutée, sur l'article 62 du code général des impôts, qui permet aux gérants majoritaires de bénéficier de la déduction de leurs frais professionnels selon les dispositions du 3° de l'article 83 et du 1° de l'article 81 ; cependant, pour ne pas être imposés, les remboursements de frais réels doivent remplir les conditions d'exonération prévues par ce dernier texte et, notamment, correspondre à des dépenses professionnelles spéciales ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 mai 2013, n° 0906648
Rejet

[…] — l'administration ne pouvait imposer l'ensemble des sommes perçues par M me X en 2004 en application des dispositions de l'article 62 du code général des impôts alors qu'elle est devenue gérante minoritaire le 25 octobre 2004 ; que les montants redressés devaient tenir compte des charges admises par l'article 154 bis du code général des impôts ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 1er octobre 2009, n° 0801241
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, […] Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, […]

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