Article 66 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales R2-1 (1 7è al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales R1-2 (1 4è et 5è al., 2 du CGI 66), Livre des procédures fiscales R1-2 (1 4è, 5è, 6è al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales L1 (1 1er al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales R1-1, R1-2 (1 2è al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales L3 (1 3è al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales L2 (1 6è, 7è al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales L1 (1 2è al. du CGI 66)

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

1. Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à chaque nature d’exploitation sont déterminés, pour chaque département ou pour chaque légion agricole, dans les conditions suivantes.

Le directeur départemental des contributions directes soumet chaque année entre le 1er et le 31 décembre à la commission départementale prévue à l’article 1651 du présent code des propositions portant, d’une part, sur les natures de culture ou d’exploitation qui doivent faire l’objet d’une évaluation spéciale, d’autre part, sur les catégories d’exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu’il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément au paragraphe 2 de l’article 64 ci-dessus.

Communication doit être donnée aux agriculteurs membres de la commission des chiffres d’évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l’année d’imposition qui a précédé l'année en cours.

La commission entend, à titre consultatif, le directeur des services agricoles.

Elle ne peut prendre de décision qu’à la majorité des membres présents.

Lorsque la commission a pris une décision, celle-ci est notifiée dans les cinq jours aux présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles et le directeur des contributions directes peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l’article 1652 du présent code.

En cas de partage égal des voix, ou si la commission départementale n’a pas délibéré dans le délai prévu ci-dessus, le président constate que cette commission n’a pas pris de décision.

Dans ce cas, comme dans celui d’appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.

Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel.

2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l’année de l’imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 1er mai de l’année suivante.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

[Cumul des poursuites pénales pour banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures de faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres] ........................................................................... 66 - Décision n° 2016-572 QPC du 30 septembre 2016-M. Gilles M. […] Lorsque la procédure de taxation d'office prévue en cas de défaut de production des déclarations mentionnées à l'article L 66-1° du livre des procédures fiscales n'est pas mise en oeuvre en application de l'article L 67 du même livre, les intérêts de retard fixés au 1 demeurent exigibles. 2. […] L. 67 du livre des procédures fiscales, […]

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M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 12 février 2019

Conformément à l'article 63 de cette directive, l'exigibilité de la TVA intervient au moment de la livraison de biens ou lorsque la prestation de services est effectuée. En cas de versements d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, […] soit au plus tard, lors de l'émission de la facture, soit au moment de l'encaissement du prix (article 66). […] Ces règles sont transposées en droit français au 2° de l'article 269 du code général des impôts (CGI) qui précise qu'en matière de livraison de biens, la TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur, celui-ci intervenant au moment de la livraison, […]

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1Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC01072, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150-5 du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 15 avril 2014, n° 1102934
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] le pli ayant été retourné au service avec la mention « avisé le 19 octobre 2009-pli non réclamé », et le 29 janvier 2010 (AR du 12 février) au titre des déclarations professionnelles ; qu'il a donc été taxé d'office à l'impôt sur le revenu et que ses bénéfices non commerciaux ont été évalués d'office, par application des dispositions des articles L.66-1° et L.73-2° du livre des procédures fiscales ; que les moyens soulevés par le requérant, tirés du fait que l'ensemble des documents ayant servi de base aux rehaussements notifiés a été présenté dans le cadre du débat contradictoire, ne peuvent être retenus ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 09MA03842, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : " Peuvent être évalués d'office : (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…) ; […] qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. […]

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  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
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  • Règles particulières·
  • Bénéfice réel
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