Article 68 A du Code général des impôts

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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 juillet 1984 est l'article : CGI 69 II

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu (1).


1) Ce régime s'applique, pour la première fois, aux bénéfices des exercices ouverts en 1977. Pour l'imposition des bénéfices des exercices antérieurs, se reporter à l'édition précédente du code.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 20 juillet 1984

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 avril 1998, 94NT01228, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts applicable en 1981 : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 68 A à 69 quinquies, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5. 2. […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfices agricoles·
  • Régime du forfait·
  • Exploitation·
  • Impôt direct·
  • Polyculture·
  • Commission

2Cour administrative d'appel de Lyon, du 18 avril 1990, 89LY01981, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1981 et 1983 « sous réserve des dispositions des articles 68 A à 69 quinquies, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement : » …3. Sous réserve du cas visé au 2, deuxième alinéa, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation. Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie." ;

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