Article 68 C bis du Code général des impôts

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

L'exercice d'imposition coincide avec l'année civile pour l'application du régime simplifié.


Lorsqu'un exploitant passe, en cours d'année, du régime d'imposition d'après le bénéfice réel au régime simplifié d'imposition, le premier exercice pour lequel l'exploitant est soumis au nouveau régime est clos le 31 décembre de la même année. Le bénéfice de cet exercice fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen prévu au troisième alinéa si le dernier exercice clos sous le régime réel est au moins égal à douze mois. Dans le cas contraire, ou lorsque le taux moyen est égal à zéro, ce bénéfice est ajouté au résultat du dernier exercice clos sous le régime réel et imposé dans les conditions prévues pour celui-ci.


Le taux moyen mentionné au deuxième alinéa est celui effectivement appliqué aux revenus de l'intéressé imposés au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au régime du bénéfice réel, à l'exclusion du bénéfice agricole faisant l'objet de l'imposition distincte prévue au même alinéa (1).


1) Dispositions applicables pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 20 juillet 1984

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