Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES
Article 68 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
- un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 68 C;
- un tableau des immobilisations et des amortissements.
A l'exception des documents mentionnés ci-dessus, ces exploitants sont dispensés de présenter à l'administration le bilan et les autres documents comptables prévus par le premier alinéa de l'article 54.
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[…] Considérant que pour évaluer d'office les bénéfices réalisés par l'exploitation agricole de M. X… à compter de 1983 selon le régime d'imposition du bénéfice réel, le service a, d'une part, estimé que la moyenne des recettes au cours des années 1982 et 1983 avait dépassé le seuil de 500.000 F fixé par l'article 69 A du code précité et, d'autre part, constaté qu'il n'avait pas souscrit la déclaration annuelle de résultats prévue par l'article 68 D du même code ; que le requérant soutient que la moyenne de ses recettes pour les années considérées n'avait pas dépassé le seuil susmentionné et que ce n'est qu'en prenant irrégulièrement en compte au titre de 1983 une somme de 30.573, […]
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[…] le service a, d'une part, considéré que la moyenne des recettes au cours des années 1980 et 1981 dépassait le seuil de 500 000 F fixé par l'article 69 A du code général des impôts pour bénéficier du régime du forfait et que, par suite, le contribuable relevait pour 1981 du régime du bénéfice réel simplifié, d'autre part, constaté qu'il n'avait pas souscrit la déclaration annuelle de résultats prévue par l'article 68 D du code ; que le requérant soutient que si ses recettes de 1980 atteignaient 538 837 F, celles de 1981 ne se sont élevées qu'à 443 199 F et que ce n'est qu'en prenant irrégulièrement en compte, au titre de 1981, […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 septembre 1992, 83429, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X… n'a pas déposé, pour l'année 1978, la déclaration de résultats alors exigée par l'article 68 D du code général des impôts des exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'après le bénéfice réel et que, pour les deux années suivantes, il n'a souscrit ses déclarations qu'après l'expiration du délai alors imparti aux mêmes exploitants par le deuxième alinéa de l'article 175 du code ; que le moyen tiré de ce que M. X… aurait déposé des déclarations provisoires pour 1979 et 1980 n'est pas assorti de précisions suffisantes ; […]
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