Article 69 A du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1972
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 21 décembre 1972

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : Loi 72-1121 1972-12-20 art. 7 I finances pour 1973 JORF 21 décembre 1972

Modifié par : Loi 70-1199 1970-12-21 art. 10 II finances pour 1971 JORF 22 décembre 1970

Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants :
1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ;
3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation ne peut être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la liste est dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires8


BOFiP · 7 septembre 2016

[…] Cette mesure ne s'applique donc pas aux exploitants qui relèvent du régime réel normal ou simplifié d'imposition prévus à l'article 69 du CGI. […] L'article 64 du code général des impôts (CGI), qui prévoyait les modalités de détermination des bénéfices forfaitaires agricoles, a été abrogé par l'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

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M. Patrice Verchère · Questions parlementaires · 8 mars 2016

En effet, dans la situation où un individu cumulait deux activités, l'un à titre principal nécessitant un rattachement au régime BNC réel, et l'autre de nature agricole et à titre accessoire soumis au forfait agricole, […] le nouveau dispositif est désormais, selon l'article 64 bis du code général des impôts, […] Il lui demande si le Gouvernement entend prévoir une dérogation à l'article 64 bis du CGI pour rétablir sous certaines conditions du revenu agricole accessoire, une compatibilité entre les régimes micro BA et BNC réel. […] L'ancien article 69 A du code général des impôts (CGI) prévoyait que le forfait agricole pouvait être dénoncé par le service des impôts, […]

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser les conditions d'application de l'article 69 A du code général des impôts concernant la dénonciation du forfait du bénéfice agricole, notamment dans l'hypothèse où le conjoint de l'exploitant est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de l'exploitation agricole. […] Conformément aux dispositions de l'article 69 A du code général des impôts, le régime du forfait agricole peut être dénoncé par l'administration, […]

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Décisions145


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 novembre 1996, 94NT00271, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts : « I. […]

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  • Plafond de recettes

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 8 mars 1990, 89BX01462, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « I – Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
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  • Procédure contentieuse·
  • Régularité en la forme

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juillet 1994, 92BX00488, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article 69 A du code général des impôts : « I – Lorsque les recettes d'un exploitant agricole pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années » et, d'autre part, de l'article 38 sexdecies de l'annexe III du même code : « Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500.000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile … » ;

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