Article 69 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 20 juillet 1984

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 8/7/9 SSR, du 16 janvier 1980, 02086, publié au recueil Lebon
Réformation

[…] que, pour justifier le reversement ainsi exige, l'administration s'est fondee sur les dispositions de l'article 267-1 -a a, premier tiret du code general des impots et de l'article 69 bis de l'annexe iii audit code selon lesquelles la deduction des taxes qui ont greve les achats de matieres premieres et de produits n'est possible que si ces matieres premieres et produits entrent dans la composition de produits ou objets passibles de la taxe sur la valeur ajoutee, situation qui, selon l'administration, n'etait plus celle des immeubles affectes a la location ;

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  • Immeubles d'habitation destinés à la location [art·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Biens ou services ouvrant droit a déduction·
  • Champ d'application des t.c.a·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • 9-i loi du 17-12-66]·
  • Livraison à soi-même·
  • Questions communes·
  • Déductions

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 juin 1988, 54007, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Réformation

[…] étendait ses activités à des opérations agricoles dans des conditions de nature à rendre applicables les dispositions de l'article 155 du code général des impôts ; que, si le requérant se prévaut des dispositions des articles 69 bis et 69 quater du même code qui fixent les règles selon lesquelles est déterminé le régime d'imposition réel ou forfaitaire applcable aux éleveurs qui effectuent des opérations commerciales, ces dispositions sont sans effet pour la détermination de la catégorie dans laquelle doivent être imposés à l'impôt sur le revenu les revenus professionnels provenant d'une exploitation agricole lorsque les dispositions de l'article 155 trouvent à s'appliquer ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Stock·
  • Cheptel·
  • Épizootie·
  • Bénéfices industriels

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 février 1993, 91BX00322, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 69 bis repris à l'article 69-C du code général des impôts : « Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et revenus imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Régime du bénéfice réel·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfices agricoles·
  • Imposition·
  • Activité agricole·
  • Éleveur
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