Article 69 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 juillet 1984 est l'article : Livre des procédures fiscales L73 (I 1er al. du CGI 69 quater)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :
Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux;
La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de S.I.C.A.;
L'irrégularité importante des revenus.
II Des décrets précisent les adaptations résultant du I. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).
III Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.
1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 20 juillet 1984

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions120


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 juin 1998, 96PA00358, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : … 2 De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, […] ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. » ;

 Lire la suite…
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Plus-values immobilières·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Bénéfice

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 31 juillet 1992, 110243, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] pour la SCEA « Jules X… », la nature d'une charge déductible des bénéfices agricoles qu'elle avait réalisés au cours de l'exercice clos en 1980 et que la part de ces bénéfices, qui, en vertu des articles 8, 36 et 69 quater du code général des impôts, avait été comprise dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été primitivement assujetti au titre de l'année 1980 aurait dû, par voie de conséquence, être réduite du tiers de 1 446 109, […]

 Lire la suite…
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règlement judiciaire·
  • Société anonyme·
  • Impôt·
  • Bénéfices agricoles·
  • Dette·
  • Syndic

3Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juin 1992, 89NT01317, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le stock de vin au 1 er janvier 1977 a été évalué par l'administration en appliquant les règles définies à l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 69 quater du même code, aux termes duquel : « En cas de passage du régime du forfait au régime d'imposition d'après le bénéfice réel : … les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire … » ; que cet article est issu du décret n° 77-1521 du 31 décembre 1977, […]

 Lire la suite…
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Commission departementale·
  • Régime du bénéfice réel·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfices agricoles·
  • Redressement·
  • Généralités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).