Article 69 quater du Code général des impôts

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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 juillet 1984 est l'article : Livre des procédures fiscales L73 (I 1er al. du CGI 69 quater)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :
Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux;
La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de S.I.C.A.;
L'irrégularité importante des revenus.
II Des décrets précisent les adaptations résultant du I. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).
III Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.
1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 20 juillet 1984

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Décisions120


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 juin 1998, 96PA00358, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : … 2 De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, […] ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. » ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Plus-values immobilières·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Bénéfice

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 31 juillet 1992, 110243, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] pour la SCEA « Jules X… », la nature d'une charge déductible des bénéfices agricoles qu'elle avait réalisés au cours de l'exercice clos en 1980 et que la part de ces bénéfices, qui, en vertu des articles 8, 36 et 69 quater du code général des impôts, avait été comprise dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été primitivement assujetti au titre de l'année 1980 aurait dû, par voie de conséquence, être réduite du tiers de 1 446 109, […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règlement judiciaire·
  • Société anonyme·
  • Impôt·
  • Bénéfices agricoles·
  • Dette·
  • Syndic

3Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 7 novembre 1989, 89NC00120, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière de bénéfices agricoles en vertu de l'article 69 quater du même code, « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ;

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  • Extraction d'une dette par le jeu d'une assurance-décès·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Emprunt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Entreprise
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