Article 76 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 6

1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable provenant des coupes de bois est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition.

Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label “ bas-carbone ” mentionné à l'article L. 121-2 du code forestier et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés.

Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69.

2. (Abrogé).

3. a. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :

Le revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux ;

La moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux ;

b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :

Peupleraies : 10 ans ;

Bois résineux : 20 ans ;

Bois feuillus et autres bois : 30 ans.

b bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la déclaration de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues du 1° bis de l'article 1395 ;

c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.

4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la déclaration de cet état. Cette réduction est renouvelable.

Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le premier alinéa du présent 4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaires71


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 19 janvier 2024

[…] le VZB, qui, n'étant pas assujetti à l'impôt en Allemagne, ne peut être regardé comme résident de cet Etat au sens de l'article 2 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, ne peut dès lors invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 9 de cette convention, citées au point 1. […] Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Montreuil a accordé au VZB la restitution partielle des retenues litigieuses par application du taux réduit de 15 % prévu par cet article. […] idArticle=LEGIARTI000006293884&cidTexte=LEGITEXT000006069569&dateTexte=20010331">articles 76, 77,

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BOFiP · 21 septembre 2023

Le 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) exonère des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, aux conditions exposées au I-B § 20 à 80. […] Il est régi par les dispositions codifiées de l'article L. 352-1 du C. for. à l'article L. 352-6 du C. for.. […] Dès lors, il est nécessaire qu'il y ait une véritable entreprise transmise, au-delà de la simple transmission de bois et forêts soumis au régime fiscal de l'article 76 du CGI en matière d'impôt sur le revenu (RM Des Esgaulx n° 10587, JO AN du 18 mars 2008, p. 2322).

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BOFiP · 22 juin 2022

[…] Lorsqu'un contribuable opte pour le mécanisme prévu à l'article 75-0 B du code général des impôts (CGI) (III-A § 180 et suiv.), le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. […] Les contribuables bénéficiaires de revenus agricoles déterminés selon le régime spécial applicable aux exploitants forestiers (CGI, art. 76, 1-al.1) sont exclus du bénéfice de la moyenne triennale.

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Décisions375


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 12 janvier 2016, 13MA03317, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales alors applicable : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue à l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. […]

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  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Impôt direct·
  • Commission départementale·
  • Livre·
  • Comptabilité·
  • Procédures fiscales

2Tribunal administratif de Melun, 22 mars 2011, n° 0706063
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (…) ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, […] au titre des deux années en cause, d'une procédure d'opposition à contrôle fiscal ayant conduit l'administration à l'imposer par la voie de la taxation d'office, cette dernière n'était pas tenue, en application des dispositions de l'article L. 76 du code général des impôts, de répondre à ses observations ;

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  • Bénéfices non commerciaux·
  • Frais de mission·
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  • Imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Contribuable

3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27 novembre 2014, 12PA04961, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, […]

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  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Contribuable·
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Documents parlementaires456

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