Article 80 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001

Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action est imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.

II bis.-L'avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.

En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.

III. Les dispositions des I à II bis s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

IV.-Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d'achat des actions, augmenté, le cas échéant, de l'avantage défini au I, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A.

Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I et dans la limite de ce montant.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013
14 textes citent l'article

Commentaires110


Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Cette absence d'imposition résulte du 5° bis de l'article 157 du CGI, […] si la création du PEA n'avait pas été envisagée pour héberger des opérations portant sur des BSA et moins encore pour des opérations portant sur des gains constitutifs d'avantages taxables en traitements et salaires – comme en témoigne l'exclusion expresse, à l'article L. 221-31 du CMF, de l'emploi des sommes versées sur le PEA pour l'acquisition de titres offerts dans le cadre des dispositifs de stock-option salariés expressément encadrés par le code de commerce et visés à l'article 80 bis du CGI -, l'inscription de BSA n'était pas interdite à l'époque des faits et le juge de première

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BOFiP · 19 juin 2023

[…] Conformément aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au cours de la même année. […] d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) visé à l'article 163 bis B du CGI ; […] article 80 quaterdecies du CGI.

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Décisions278


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 janvier 2013, n° 1201679
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts : « L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C (…) » ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 163 bis C de ce code, applicables aux options attribuées après le 26 avril 2000 : « L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, […]

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Avantage·
  • Justice administrative·
  • Belgique·
  • Imposition·
  • Action·
  • Convention fiscale·
  • Levée d'option·
  • Cession

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117
Infirmation partielle

[…] Qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 applicable au litige: 'L'avantage [plus-value d'acquisition ou gain d'attribution] correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option', […]

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  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Actions gratuites·
  • Contribution·
  • Employeur·
  • Cotisations·
  • Option·
  • Salarié·
  • Attribution

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 1er octobre 2013, 361440
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

Il résulte de la combinaison des dispositions du I de l'article 80 bis et de l'article 163 bis C du code général des impôts (CGI), dans leur rédaction applicable à l'année 2002, que l'avantage égal à la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de la levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable, alors même que ce gain serait imposé selon le régime dérogatoire d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.

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  • 163 bis c du cgi)·
  • 80 bis, i et art·
  • Plus-value de cession de valeurs mobilières·
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  • 225-186 du code de commerce
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