Article 80 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001

Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action est imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.

II bis.-L'avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.

En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.

III. Les dispositions des I à II bis s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

IV.-Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d'achat des actions, augmenté, le cas échéant, de l'avantage défini au I, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A.

Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I et dans la limite de ce montant.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013
14 textes citent l'article

Commentaires110


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461258
Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Cette absence d'imposition résulte du 5° bis de l'article 157 du CGI, […] si la création du PEA n'avait pas été envisagée pour héberger des opérations portant sur des BSA et moins encore pour des opérations portant sur des gains constitutifs d'avantages taxables en traitements et salaires – comme en témoigne l'exclusion expresse, à l'article L. 221-31 du CMF, de l'emploi des sommes versées sur le PEA pour l'acquisition de titres offerts dans le cadre des dispositifs de stock-option salariés expressément encadrés par le code de commerce et visés à l'article 80 bis du CGI -, l'inscription de BSA n'était pas interdite à l'époque des faits et le juge de première

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3RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prise en compte des moins-values
BOFiP · 19 juin 2023

[…] Conformément aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au cours de la même année. […] d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) visé à l'article 163 bis B du CGI ; […] article 80 quaterdecies du CGI.

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Décisions277


1Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2006, n° 04/03389
Infirmation partielle

[…] Que le deuxième alinéa du même article spécifie que (L. n°95-116 du 4 février 1995, article 49-1 ; L .n°96-1160 du 27 décembre 1996, article 11) 'lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis c) du Code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé, conformément au II du même article. Toutefois, l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option'. – application aux options levées à compter du 1 er janvier 1997.

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  • Option·
  • Plan·
  • Action·
  • Stock·
  • Conseil d'administration·
  • Achat·
  • Société mère·
  • Salarié·
  • Filiale·
  • Prix

2Tribunal administratif de Montreuil, 27 avril 2012, n° 1101784
Rejet

[…] Il soutient que l'avantage visé à l'article 80 bis du code général des impôts doit s'analyser comme une plus-value mobilière dès lors qu'a été respecté tant la forme nominative que le délai d'indisponibilité prévus par les dispositions du II de l'article 163 bis de ce code ; qu'en raison de sa domiciliation à l'étranger au jour de la cession des actions, il doit être considéré comme exonéré de l'impôt sur les plus-values prévu par les dispositions de l'article 244 bis C du même code ; que les plus-values en litige ne sont imposables qu'au Maroc, Etat de résidence du contribuable au moment de la cession, en application des dispositions du 3 de l'article 24 de la convention franco-marocaine ;

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Avantage·
  • Levée d'option·
  • Cession·
  • Action·
  • Justice administrative·
  • Maroc·
  • Imposition·
  • Revenu

3Tribunal administratif d'Orléans, 29 avril 2010, n° 0701479
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, […] émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (…) » ; qu'aux termes de l'article 80 bis de ce code, dans sa version alors applicable : « I. […]

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  • Option·
  • Impôt·
  • Indemnité·
  • Souscription·
  • Émoluments·
  • Revenu·
  • Action·
  • Procédures fiscales·
  • Salaire·
  • Avantage
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