Article 80 bis du Code général des impôts

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Version07/06/2013

Entrée en vigueur le 3 janvier 1971

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971

Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour le bénéficiaire.
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Sortie de vigueur le 23 octobre 1986
14 textes citent l'article

Commentaires111


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

le fonds mentionné par l'article L. 1621­2 du code général des collectivités territoriales ; 4° (Abrogé) 5° Les avantages mentionnés au I et au II de l'article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ; 6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 243­4 du code de l'action sociale et des familles. […] II bis.­La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Cette absence d'imposition résulte du 5° bis de l'article 157 du CGI, […] si la création du PEA n'avait pas été envisagée pour héberger des opérations portant sur des BSA et moins encore pour des opérations portant sur des gains constitutifs d'avantages taxables en traitements et salaires – comme en témoigne l'exclusion expresse, à l'article L. 221-31 du CMF, de l'emploi des sommes versées sur le PEA pour l'acquisition de titres offerts dans le cadre des dispositifs de stock-option salariés expressément encadrés par le code de commerce et visés à l'article 80 bis du CGI -, l'inscription de BSA n'était pas interdite à l'époque des faits et le juge de première

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Décisions279


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 janvier 2013, n° 1201679
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts : « L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C (…) » ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 163 bis C de ce code, applicables aux options attribuées après le 26 avril 2000 : « L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, […]

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Avantage·
  • Justice administrative·
  • Belgique·
  • Imposition·
  • Action·
  • Convention fiscale·
  • Levée d'option·
  • Cession

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117
Infirmation partielle

[…] Qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 applicable au litige: 'L'avantage [plus-value d'acquisition ou gain d'attribution] correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option', […]

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  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Actions gratuites·
  • Contribution·
  • Employeur·
  • Cotisations·
  • Option·
  • Salarié·
  • Attribution

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 1er octobre 2013, 361440
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

Il résulte de la combinaison des dispositions du I de l'article 80 bis et de l'article 163 bis C du code général des impôts (CGI), dans leur rédaction applicable à l'année 2002, que l'avantage égal à la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de la levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable, alors même que ce gain serait imposé selon le régime dérogatoire d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.

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  • 163 bis c du cgi)·
  • 80 bis, i et art·
  • Plus-value de cession de valeurs mobilières·
  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Complément de salaire imposable·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • 225-186 du code de commerce
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