Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES
Article 80 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.
Commentaires • 111
Cette absence d'imposition résulte du 5° bis de l'article 157 du CGI, […] si la création du PEA n'avait pas été envisagée pour héberger des opérations portant sur des BSA et moins encore pour des opérations portant sur des gains constitutifs d'avantages taxables en traitements et salaires – comme en témoigne l'exclusion expresse, à l'article L. 221-31 du CMF, de l'emploi des sommes versées sur le PEA pour l'acquisition de titres offerts dans le cadre des dispositifs de stock-option salariés expressément encadrés par le code de commerce et visés à l'article 80 bis du CGI -, l'inscription de BSA n'était pas interdite à l'époque des faits et le juge de première
Lire la suite…Décisions • 279
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts : « L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C (…) » ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 163 bis C de ce code, applicables aux options attribuées après le 26 avril 2000 : « L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, […]
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[…] Qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 applicable au litige: 'L'avantage [plus-value d'acquisition ou gain d'attribution] correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option', […]
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3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 1er octobre 2013, 361440
Il résulte de la combinaison des dispositions du I de l'article 80 bis et de l'article 163 bis C du code général des impôts (CGI), dans leur rédaction applicable à l'année 2002, que l'avantage égal à la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de la levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable, alors même que ce gain serait imposé selon le régime dérogatoire d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Lire la suite…- 163 bis c du cgi)·
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- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Détermination du revenu imposable·
- Complément de salaire imposable·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Plus-values des particuliers·
- 225-186 du code de commerce
le fonds mentionné par l'article L. 16212 du code général des collectivités territoriales ; 4° (Abrogé) 5° Les avantages mentionnés au I et au II de l'article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ; 6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 2434 du code de l'action sociale et des familles. […] II bis.La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, […]
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