Article 83 bis du Code général des impôts

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Version11/07/1984
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Version18/06/1987
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 11 juillet 1984

Est créé par : Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 - art. 12 () JORF 11 JUILLET 1984

Lorsqu'une société est créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater, les dispositions du 2° quater de l'article 83 sont applicables aux emprunts contractés en vue de la souscription au capital de la société créée ou en vue d'acquisition des actions ou des parts de la société rachetée à la suite d'options consenties aux salariés, soit en vertu des articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) , soit par des actionnaires ou porteurs de parts à un prix convenu lors de la promesse de vente.
Pour l'acquisition de titres à la suite d'options, l'application des dispositions du premier alinéa est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Les salariés doivent faire apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution, ou, si celle-ci est antérieure à la date de l'agrément prévu par l'article 220 quater, dans un délai de deux mois à compter de cette dernière date ;
2° La demande d'agrément visée à l'article 220 quater doit être déposée dans les cinq ans de la date à laquelle les options ont été consenties ;
3° Les options ne peuvent être levées qu'après l'octroi de l'agrément.
La déduction des intérêts est pratiquée sur les salaires versés par la société rachetée.
Les conditions énoncées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée.
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er, et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1984
Sortie de vigueur le 18 juin 1987
9 textes citent l'article

Commentaires14


BOFiP · 1er mars 2019

La déduction forfaitaire de 10 % est calculée sur le montant brut des rémunérations imposables allouées en espèces ou en nature, diminué des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies de l'article 83 du CGI, à l'article 83 bis du CGI et au I de l'article 154 quinquies du CGI. […] Les salariés qui n'ont pas opté pour le système des frais réels bénéficient d'une déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels (code général des impôts (CGI), art. 83, 3°-al. 2). […]

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BOFiP · 11 juillet 2017

[…] Les traitements et salaires sont pris en compte, pour la détermination du plafond de déduction des cotisations et primes versées au PERP (et produits assimilés), pour leur montant net des cotisations et charges déductibles en application de l'article 83 du CGI, de l'article 83 bis du CGI, de l'article 83 A du CGI et de l'article 84 […] […] - à l'« entrée », sur la déduction sous plafond des cotisations ou primes versées, conformément à l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI) ;

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BOFiP · 8 mars 2017

[…] En vertu des dispositions de l'article 1757 du code général des impôts (CGI), lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B du CGI, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de l'article 83 bis du CGI (abrogé au 1 er janvier 2017), du III de l'article 160 A du CGI, de l'article 220 quater A du CGI et du deuxième alinéa du II de l'article 726 du CGI sont assortis :

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Décisions399


1Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 2013, n° 12LY02401
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 2000, 96NC02997, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1 à 2 quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu … Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels … » ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 3 mars 2014, n° 0911210
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. […] qu'aux termes de l'article 83 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (… ) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; […]

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