Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VI : Bénéfices des professions non commerciales / A : Définition des bénéfices imposables
Article 92 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 70 (V)
1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
2. Ces bénéfices comprennent notamment :
1° Les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ;
1° bis Les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues a ̀ celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant a ̀ titre professionnel a ̀ ce type d'opérations ;
2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de produits ou de services, procédés ou formules de fabrication ;
4° Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ;
5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée ;
6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l'article L. 223-1 du code du sport ;
7° Les sommes perçues par les avocats en qualité de fiduciaire d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.
3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.
Commentaires • +500
Il faut rappeler qu'en principe, la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions de l'article 92 du CGI, en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, et qu'en conséquence les gains issus de jeux de hasard ne sont pas imposables. En effet, ces sommes ne sont pas considérées comme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, car elles sont perçues comme étant exceptionnelles. […]
Lire la suite…Il faut rappeler qu'en principe, la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions de l'article 92 du CGI, en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, et qu'en conséquence les gains issus de jeux de hasard ne sont pas imposables. En effet, ces sommes ne sont pas considérées comme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, car elles sont perçues comme étant exceptionnelles. […]
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[…] 5. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (). »
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : « I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. […]
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3. CAA de PARIS, 2ème chambre, 26 janvier 2022, 20PA02349, Inédit au recueil Lebon
[…] – il est privé des droits de la défense, compte tenu du secret de l'instruction dans le cadre de la procédure judiciaire ; – en l'absence d'activité illicite, le délai de reprise prévu au deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable ; – l'administration n'apporte pas la preuve de détournements de fonds imposables sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
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Concernant le régime fiscal BNC : Les rémunérations techniques perçues par les associés de SEL doivent être en principe déclarées et imposées comme des BNC (article 92 CGI), et non plus comme des salaires ; Elles ne doivent, par exception, être déclarées et imposées comme des salaires que dans l'hypothèse où l'activité professionnelle est exercée dans des conditions traduisant l'existence, à l'égard de la société, d'un lien de subordination caractérisant une activité salariée ; En pratique, cette situation semble difficile […] Concernant les honoraires rétrocédés par une SEL aux associés d'une SPFPL :
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