Article 92 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsqu'un contribuable ne remplissant pas les conditions de l'article 92 A effectue, directement ou par personne interposée, des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, pour un montant excédant 150.000 F par an, les gains nets retirés de ces cessions sont également considérés comme des bénéfices non commerciaux.
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat (1) et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de l'invalidité, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint, ou du décès de son conjoint.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
1) Annexe II, art. 39 A.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 10 juillet 1983
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Commentaires175


Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 29 août 2023

Nathalie Finck · Gazette du Palais · 11 juillet 2023
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Décisions482


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 2 mars 2010, 08LY00451, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, les époux A ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de la taxation, au titre des années 1998 et 1999, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de crédits bancaires inexpliqués, et de l'imposition, au taux de 16 %, sur le fondement des articles 92 B et 92 J du code général des impôts, d'une plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée en 1998 par M me A ; que, par jugement en date du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon, saisi par deux requêtes des litiges nés du rejet partiel des réclamations élevées pour M. […]

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  • Vérificateur·
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  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Débat contradictoire·
  • Contribuable·
  • Cession·
  • Redressement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Examen

2Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 décembre 2008, 309232, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 92 B et 200 A du code général des impôts alors en vigueur, les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont imposés au taux forfaitaire de 16 % ; qu'en vertu de l'article 1583 du code civil : La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé ; que, selon l'article 1592 du même code, le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers et, s'il ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a pas de vente ;

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  • Prix·
  • Plus-value·
  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cabinet·
  • Protocole·
  • Producteur

3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 juin 2009, 08DA00548, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Mme épouse de M. a apporté 161 actions de la société Cartonnerie de la Lys Ondulys à la société Label créée à cette même date en vue de regrouper au sein d'une même entité les participations détenues dans cette entreprise par les divers membres de sa famille ; qu'elle a reçu en échange 161 actions qui lui ont été attribuées pour le prix unitaire de 2 591,63 euros ; que la plus-value résultant de cet échange de titres a été placée en report d'imposition en application des articles 92 B-II et 130 ter du code général des impôts ; que par acte du 29 avril 2003, enregistré le 27 mai 2003 à la recette des impôts de Roubaix, […]

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Documents parlementaires14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
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