Article 92 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsqu'un contribuable ne remplissant pas les conditions de l'article 92 A effectue, directement ou par personne interposée, des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, pour un montant excédant 150.000 F par an, les gains nets retirés de ces cessions sont également considérés comme des bénéfices non commerciaux.
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat (1) et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de l'invalidité, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint, ou du décès de son conjoint.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
1) Annexe II, art. 39 A.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 10 juillet 1983
4 textes citent l'article

Commentaires176


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

pour être applicable à compter de l'année suivante. » ; b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « A défaut de délibération, » sont supprimés. ­ […] Considérant qu'à la différence de la taxation des revenus du foyer fiscal par application du barème progressif de l'impôt sur le revenu, la disposition critiquée prévoit l'imposition, selon un taux unique, du produit d'opérations de gestion du patrimoine ; que le seuil de cession, repris du I de l'article 92 B du code général des impôts par l'article L. 150­0A, répond à un objectif de simplification, en dispensant d'obligations déclaratives les contribuables ne réalisant que des opérations de faible ampleur ; […]

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Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 29 août 2023
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Décisions482


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 13 février 2004, 03PA03089, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'au titre de l'année 1997, les pensions alimentaires servies par M. et M me X pour un montant de 36.000 F ont été déduites de leur revenu global imposé au taux progressif, réduisant ainsi leur revenu imposable à la somme de 1.720 F ; qu'ils font valoir que ces charges auraient dû être déduites de leur revenu résultant de la plus-value de cession de valeurs mobilières, imposé au taux forfaitaire de 16 % en application des dispositions des articles 92 B et 200 A du code général des impôts ;

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  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Valeurs mobilières·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Imposition·
  • Global·
  • Revenu imposable·
  • Barème·
  • Cession·
  • Contribuable

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mars 2016, n° 1400718
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1996 : « Lorsqu'un associé, actionnaire, […] si elle est supérieure – de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % / (… ) / I ter. (…) 4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1 er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B. (…) » ; qu'aux termes de l'article 92 B du même code : « II. 1 A compter du 1 er janvier 1992 (…), […]

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  • Imposition·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Part·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Fusions·
  • Échange

3Cour administrative d'appel de Paris, 20 novembre 2008, n° 07P01076
Réformation

[…] que pour le reste le ministre conclut au rejet de la requête aux motifs que s'agissant de la plus-value réalisée en 1997 sur la vente de titres TRW MS, elle était imposable en vertu des dispositions combinées des articles 92 J et 160-1 du code général des impôts, puisqu'elle excédait 100 000 F ; […] que l'exemplaire anonyme d'une notification de redressement ne peut constituer une prise de position dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B-1° du livre des procédures fiscales puisque ce document ne parle pas du complément de prix versé en 1997 et qu'il n'est pas démontré que le redressement en cause aurait été maintenu ; […]

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Documents parlementaires14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
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