Article 92 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Modifié par : Loi - art. 30 () JORF 30 décembre 1990

Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (1), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur (2).
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (3).
(1) Annexe II, art. 39 A.
(2) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
(3) Chiffre fixé à 307.600 F pour 1990, à 298.000 F pour 1989.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 4 juillet 1992
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Commentaires175


1Apport à communauté et attribution intégrale au conjoint survivant : quelle cession ?
Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 29 août 2023
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Décisions478


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 2 mars 2010, 08LY00451, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, les époux A ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de la taxation, au titre des années 1998 et 1999, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de crédits bancaires inexpliqués, et de l'imposition, au taux de 16 %, sur le fondement des articles 92 B et 92 J du code général des impôts, d'une plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée en 1998 par M me A ; que, par jugement en date du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon, saisi par deux requêtes des litiges nés du rejet partiel des réclamations élevées pour M. […]

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2Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 décembre 2008, 309232, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 92 B et 200 A du code général des impôts alors en vigueur, les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont imposés au taux forfaitaire de 16 % ; qu'en vertu de l'article 1583 du code civil : La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé ; que, selon l'article 1592 du même code, le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers et, s'il ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a pas de vente ;

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  • Tribunaux administratifs·
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3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 juin 2009, 08DA00548, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Mme épouse de M. a apporté 161 actions de la société Cartonnerie de la Lys Ondulys à la société Label créée à cette même date en vue de regrouper au sein d'une même entité les participations détenues dans cette entreprise par les divers membres de sa famille ; qu'elle a reçu en échange 161 actions qui lui ont été attribuées pour le prix unitaire de 2 591,63 euros ; que la plus-value résultant de cet échange de titres a été placée en report d'imposition en application des articles 92 B-II et 130 ter du code général des impôts ; que par acte du 29 avril 2003, enregistré le 27 mai 2003 à la recette des impôts de Roubaix, […]

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Documents parlementaires14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
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