Article 92 B du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 26 avril 2020

Modifié par : LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 3 (V)

Les éléments de revenus relevant du présent VI ayant fait l'objet d'une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2020
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaires175


1Apport à communauté et attribution intégrale au conjoint survivant : quelle cession ?
Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 29 août 2023
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Décisions482


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 2 mars 2010, 08LY00451, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, les époux A ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de la taxation, au titre des années 1998 et 1999, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de crédits bancaires inexpliqués, et de l'imposition, au taux de 16 %, sur le fondement des articles 92 B et 92 J du code général des impôts, d'une plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée en 1998 par M me A ; que, par jugement en date du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon, saisi par deux requêtes des litiges nés du rejet partiel des réclamations élevées pour M. […]

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  • Vérificateur·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Débat contradictoire·
  • Contribuable·
  • Cession·
  • Redressement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Examen

2Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 décembre 2008, 309232, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 92 B et 200 A du code général des impôts alors en vigueur, les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont imposés au taux forfaitaire de 16 % ; qu'en vertu de l'article 1583 du code civil : La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé ; que, selon l'article 1592 du même code, le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers et, s'il ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a pas de vente ;

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  • Prix·
  • Plus-value·
  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cabinet·
  • Protocole·
  • Producteur

3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 juin 2009, 08DA00548, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Mme épouse de M. a apporté 161 actions de la société Cartonnerie de la Lys Ondulys à la société Label créée à cette même date en vue de regrouper au sein d'une même entité les participations détenues dans cette entreprise par les divers membres de sa famille ; qu'elle a reçu en échange 161 actions qui lui ont été attribuées pour le prix unitaire de 2 591,63 euros ; que la plus-value résultant de cet échange de titres a été placée en report d'imposition en application des articles 92 B-II et 130 ter du code général des impôts ; que par acte du 29 avril 2003, enregistré le 27 mai 2003 à la recette des impôts de Roubaix, […]

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  • Java·
  • Donations·
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  • Sociétés·
  • Enfant·
  • Titre·
  • Plus-value·
  • Fonction publique·
  • Impôt
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Documents parlementaires14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
Cet amendement propose d'élargir la déductibilité fiscale des abandons de créances aux abandons de loyers. En incitant les créanciers à renoncer aux loyers à percevoir, cet élargissement permettrait aux entreprises locatrices de se désendetter et d'aborder la reprise dans de meilleures conditions. En l'état actuel de la loi fiscale, les aides et abandons de créance à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement déductibles pour les besoins de la détermination de leur résultat imposable qu'à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les … Lire la suite…
Cet amendement propose d'élargir la déductibilité fiscale des abandons de créances aux abandons de loyers. En incitant les créanciers à renoncer aux loyers à percevoir, cet élargissement permettrait aux entreprises locatrices de se désendetter et d'aborder la reprise dans de meilleures conditions. En l'état actuel de la loi fiscale, les aides et abandons de créance à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement déductibles pour les besoins de la détermination de leur résultat imposable qu'à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les … Lire la suite…
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