Article 93 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 75 (V)

1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

Les dépenses déductibles comprennent notamment :

1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ;

2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39 ;

4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B ;

5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport ;

6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39 ;

7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part ;

8° (Abrogé)

Les taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.

1 bis. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse.

La demande doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :

Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;

Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;

Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.

La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.

1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les auteurs des œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au 3° de l'article 83, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.

2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 93 quater.

3. (Abrogé).

4. (Transféré sous l'article 93 quater II).

4 bis. (Abrogé).

5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.

6. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article.

7. (Abrogé).

8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article.

9. Les auteurs d'oeuvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes.

Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la cession des oeuvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes oeuvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée.

Les revenus provenant des opérations mentionnées à l'article 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement prévu au premier alinéa.

L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50 000 € par an.

Il ne s'applique pas en cas d'option pour le régime prévu à l'article 100 bis.

10. Lorsque le montant total des sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6° du 2 de l'article 92 est inférieur, pour une année civile, à la limite définie au premier alinéa de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code, ces sommes et indemnités sont exonérées.

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1Conditions de déductibilité des dépenses en matière de bénéfices non commerciaux
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

id=A92A86D75C392E94-EFL" target="_blank">CGI art. 93, 1, al. 1er). Le critère de déductibilité est donc de savoir si la dépense est nécessaire ou non à l'exercice de l'activité. Ce critère est similaire à celui applicable en matière de traitements et salaires lorsque le contribuable opte pour la déduction de ses frais professionnels pour leur montant réel ; dans ce cas de figure, les frais déductibles sont ceux « inhérents à la fonction ou à l'emploi » (CGI art. 83, 3°, al. 1er). […] Le Conseil d'État fait reposer cette solution sur l'article 39 du CGI. Celui-ci se contente de préciser que « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges… », et ce, sans faire référence à l'intérêt de l'entreprise ou au caractère normal des charges. Ce fondement n'est donc guère convaincant.

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2BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Frais divers de gestion, dons et subventions
BOFiP · 17 janvier 2024

[…] Ainsi, un contribuable qui n'a pas, au titre d'une année donnée, perçu de revenu relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts (CGI) pour déduire ses frais d'études universitaires ; ces dépenses ne peuvent pas non plus être imputées sur des recettes perçues l'année suivante (

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3RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Personnes et rémunérations non concernées
BOFiP · 27 décembre 2023

Par ailleurs, le paragraphe I de l'article 151 noniès du CGI dispose que lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter de ce code, […] ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 du même code, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. […] Les rémunérations perçues par des personnes physiques et passibles de l'impôt sur le revenu sous le régime de l'article 62 du code général des impôts (CGI) sont celles qui sont expressément visées par l'article 62 du CGI, […]

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1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 9 janvier 2023, n° 2105202
Rejet

[…] — son imposition méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt et la loi fiscale ; — la promesse de vente litigieuse ne revêt pas le caractère d'une promesse unilatérale de vente mais d'une promesse synallagmatique ; — l'imposition méconnaît les dispositions des articles 93 et 93 A du code général des impôts dès lors qu'il n'a réalisé aucun profit taxable ; — l'imposition litigieuse méconnaît le paragraphe 710 de l'interprétation administrative référencée doctrine BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 ; — l'administration n'a pas examiné sa demande d'application du quotient prévu par les dispositions de l'article 163-OA du code général des impôts.

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  • Promesse unilatérale·
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  • Option

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 février 1994, 92NT00424, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales : « 1. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 6 avril 2011, n° 09PA02774
Rejet

[…] X demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts et de surseoir à statuer sur les conclusions de sa requête dans l'attente de la réponse à cette question ;

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