Article 93 quater du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Modifié par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 40 () JORF 30 décembre 1990

Modifié par : Loi - art. 19 (V)

I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.
Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique.
(Supprimé) ;
I bis. Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise.
II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.
Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 24 juin 1991
12 textes citent l'article

Commentaires152


Me Dimitri Delpech · consultation.avocat.fr · 13 mai 2024

La plus-value est imposable au taux de 10 % (article 93 quater du Code général des impôts) auquel il faut y ajouter les prélèvements sociaux de 17,2 %. […]

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www.dimitridelpech.fr · 9 mai 2024

La plus-value est imposable au taux de 10 % (article 93 quater du Code général des impôts) auquel il faut y ajouter les prélèvements sociaux de 17,2 %. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles, […] sur le montant, hors plus­values et moins­values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d'exercice de l'option mentionnée à l'article 93 A du même code, au cours de l'année, […] au cours de l'année, pour l'acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l'article 93 et des I et III de l'article 93 quater du même code. […] Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125­0 A, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2010, n° 0702724
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — les créateurs de logiciels originaux bénéficient de la protection de l'article L. 112-2 13° du code de la propriété intellectuelle et sont regardés comme exerçant une profession non commerciale ; que l'article 93 quater I du code général des impôts prévoit l'application du régime des plus-values à long-terme aux produits définis à l'article 39 terdecies de ce code, soit aux cessions de droits portant sur des logiciels intégrant des algorithmes créés par l'intéressé ; que ces plus-values sont soumises à une imposition au taux proportionnel de 16 % par application de l'article 39 quindecies I de ce code, assortie des contributions sociales et du prélèvement social de 2 % ;

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  • Justice administrative·
  • Plus-values professionnelles·
  • Logiciel·
  • Activité·
  • Caractère·
  • Mathématiques·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Cession·
  • Bénéfices non commerciaux

2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2008, n° 0502181
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'imposition sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle » ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : « I. […]

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  • Société de fait·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Valeurs mobilières·
  • Cession·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Profession·
  • Action·
  • Service

3Tribunal administratif de Grenoble, 17 novembre 2010, n° 0703897
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, […] II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater. / Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. […]

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  • Recette·
  • Cession·
  • Plus-values professionnelles·
  • Montant·
  • Activité·
  • Registre du commerce·
  • Justice administrative·
  • Meubles·
  • Contribution·
  • Registre
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Documents parlementaires137

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