Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VI : Bénéfices des professions non commerciales / B : Détermination des bénéfices imposables / Plus-values de caractère professionnel
Article 93 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Modifié par : Loi - art. 19 (V) JORF 30 décembre 1990
Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique.
(Supprimé) ;
I bis. Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise.
II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.
Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981.
III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.
Commentaires • 152
La plus-value est imposable au taux de 10 % (article 93 quater du Code général des impôts) auquel il faut y ajouter les prélèvements sociaux de 17,2 %. […]
Lire la suite…du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles, […] sur le montant, hors plusvalues et moinsvalues de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d'exercice de l'option mentionnée à l'article 93 A du même code, au cours de l'année, […] au cours de l'année, pour l'acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l'article 93 et des I et III de l'article 93 quater du même code. […] Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 1250 A, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — le report d'imposition prévu à l'article 93 quater IV du code général des impôts n'est pas susceptible de s'appliquer au cas particulier dès lors que la SCI pas respecté les obligations déclaratives qui y sont attachées lors du dépôt de la déclaration initiale de l'année 2005 et qu'une régularisation a posteriori ne saurait être admise, d'autant plus que les déclarations souscrites tardivement après l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité sont assimilables à une absence totale de déclaration ;
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[…] dans le courant de l'année 2004, le contrat arrivant à échéance, la SCI a levé l'option d'achat portant sur cet immeuble, et sollicité le report d'imposition de la plus value réalisée en application des dispositions du 1 du IV de l'article 93 quater du code général des impôts ; que les parts de la SCI du Marais ayant été vendues le 29 mai 2005, M. et M me X ont déclaré une plus-value à long terme de 128 598 euros au titre de l'année 2005 ; que l'administration fiscale a toutefois considéré que la plus-value litigieuse comme une plus-value à court terme et a notifié aux contribuables des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 5 novembre 2004, 01PA00316, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : I. […]
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La plus-value est imposable au taux de 10 % (article 93 quater du Code général des impôts) auquel il faut y ajouter les prélèvements sociaux de 17,2 %. […]
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