Article 94 A du Code général des impôtsAbrogé

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Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi 92-666 1992-07-16 art. 6 JORF 18 juillet 1992

1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.
2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :
Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
3 bis. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
4 bis. Le gain net mentionné à l'article 92 B bis est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.
Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
4 ter. Le gain net mentionné à l'article 92 B ter s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.
5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés.
Ces dispositions cessent de s'appliquer aux ventes de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée à compter du 1er janvier 1992.
5 bis. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.
6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 31 mars 2001
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BOFiP · 20 décembre 2019

Remarque : Les gains réalisés à l'occasion d'échanges de titres résultant d'opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur bénéficiaient du régime de sursis d'imposition prévu au I de l'article 92 B du CGI et au 5 de l'article 94 A du CGI. […] Aux termes du II de l'ancien article 92 B du code général des impôts (CGI), le mécanisme du report d'imposition s'appliquait aux plus-values réalisées :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2017

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97. 2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret. c. Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 - Article 94 I. - Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2017

Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 - Article 94 I. - Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés : (…) « Art. 150-0 B. - Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, […]

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Décisions43


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00342, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 94 A du code général des impôts, alors en vigueur et relatives à la détermination du montant imposable des plus-values de cession de certains titres ou valeurs mobilières, ce montant est constitué « par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci … » ;

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Imposition·
  • Plus-value·
  • Cession·
  • Impôt·
  • Transaction

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00889, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

Il résulte des dispositions des articles 94 A et 92 B du C.G.I. que les pertes susceptibles d'être prises en compte pour la détermination des gains nets visés à l'article 92 B sont celles résultant d'opérations de même nature de cessions de valeurs mobilières à titre onéreux, que le montant de ces cessions ait ou non atteint le seuil d'imposition défini audit article 92 B.

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Imputation des pertes·
  • Règles particulières·
  • 92 b du c.g.i.)·
  • Cession·
  • Tribunaux administratifs·
  • Valeurs mobilières

3Cour administrative d'appel de Paris, 9 juin 2010, n° 08P05991
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1994 : « I – Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectués directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociés sur le marché hors cote, de titre mentionnés au 1° de l'article 118, […] ou de titre représentatifs des mêmes valeurs ou titres lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an […] » ; qu'aux termes de l'article 94 A du même code : « 1. […]

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