Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VI : Bénéfices des professions non commerciales / C : Régimes d'imposition / 1 : Régime de la déclaration contrôlée
Article 99 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Modifié par : Loi - art. 91 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par : Loi 99-1172 1999-12-30 art. 91 I, IV Finances pour 2000 JORF 31 décembre 1999
Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales.
Commentaires • 78
Par ailleurs, aux termes du 1° de l'article 371 Y de l'annexe II au CGI, les ordres et organisations professionnels s'obligent notamment à recommander à leurs membres de tenir les documents mentionnés à l'article 99 du CGI conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre chargé de l'économie. […] Conformément aux dispositions combinées de l'article 1649 quater F du code général des impôts (CGI) et de l'article 1649 quater G du CGI, […]
Lire la suite…d'assiette mentionnées à l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999, elle a valeur législative en vertu de l'article 107 de cette même loi organique et constitue une loi spéciale dérogeant à la convention de 1983 qui a elle-même valeur législative3 ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. / Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession […] » ; qu'en vertu de l'article 99 du même code, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC00797, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X… a présenté au vérificateur, pour chaque année en litige, un agenda faisant apparaître, pour chaque acte, le détail des recettes journalières qui étaient ensuite totalisées, par jour puis par mois ; que les montants des sommes reçues au titre des tiers payants étaient également portés sur cet agenda, lors de leur versement ; que, dans ces conditions, M. X… doit être regardé comme ayant produit un document pouvant tenir lieu de livre-journal, présentant le détail de ses recettes, au sens de l'article 99 du code général des impôts ;
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« En outre, les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts imposent aux membres des professions dépositaires d'un secret professionnel d'indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du client.
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