Article 99 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version01/01/1982
>
Version15/06/1990
>
Version31/03/2000
>
Version19/05/2011
>
Version01/01/2016
>
Version31/03/2017
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02

Modifié par : Loi - art. 91 (V) JORF 31 décembre 1999

Modifié par : Loi 99-1172 1999-12-30 art. 91 I, IV Finances pour 2000 JORF 31 décembre 1999

Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.


Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.


Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.


Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
4 textes citent l'article

Commentaires78


rocheblave.com · 6 septembre 2023

« En outre, les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts imposent aux membres des professions dépositaires d'un secret professionnel d'indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du client.

 Lire la suite…

BOFiP · 20 décembre 2021

Par ailleurs, aux termes du 1° de l'article 371 Y de l'annexe II au CGI, les ordres et organisations professionnels s'obligent notamment à recommander à leurs membres de tenir les documents mentionnés à l'article 99 du CGI conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre chargé de l'économie. […] Conformément aux dispositions combinées de l'article 1649 quater F du code général des impôts (CGI) et de l'article 1649 quater G du CGI, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 21 janvier 2021

d'assiette mentionnées à l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999, elle a valeur législative en vertu de l'article 107 de cette même loi organique et constitue une loi spéciale dérogeant à la convention de 1983 qui a elle-même valeur législative3 ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 novembre 2011, n° 0802709
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. / Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, […]

 Lire la suite…
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Comptabilité·
  • Recette·
  • Imposition·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Procédures fiscales·
  • Intérêt de retard·
  • Valeur ajoutée

2Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2013, n° 1210989
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession […] » ; qu'en vertu de l'article 99 du même code, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Amortissement·
  • Établissement stable·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Prestataire·
  • Profession·
  • Prestation·
  • Preneur·
  • Contribuable

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC00797, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X… a présenté au vérificateur, pour chaque année en litige, un agenda faisant apparaître, pour chaque acte, le détail des recettes journalières qui étaient ensuite totalisées, par jour puis par mois ; que les montants des sommes reçues au titre des tiers payants étaient également portés sur cet agenda, lors de leur versement ; que, dans ces conditions, M. X… doit être regardé comme ayant produit un document pouvant tenir lieu de livre-journal, présentant le détail de ses recettes, au sens de l'article 99 du code général des impôts ;

 Lire la suite…
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Comptabilité·
  • Recette
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).