Article 99 du Code général des impôts

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Version31/03/2017
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 16 (V)

Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du I et au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n'excède pas le deuxième seuil mentionné au I de l'article 302 septies A, au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l'année, à l'enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
4 textes citent l'article

Commentaires78


1Les salariés peuvent déduire de leurs impôts certains honoraires de leur avocat
rocheblave.com · 6 septembre 2023

« En outre, les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts imposent aux membres des professions dépositaires d'un secret professionnel d'indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du client.

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2DJC - Centres de gestion, associations agréés et organismes mixtes agréés (CGA, AA et OMGA) - Fonctionnement des CGA, des AA et des OMGA - Mission des AA et des…
BOFiP · 20 décembre 2021

Par ailleurs, aux termes du 1° de l'article 371 Y de l'annexe II au CGI, les ordres et organisations professionnels s'obligent notamment à recommander à leurs membres de tenir les documents mentionnés à l'article 99 du CGI conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre chargé de l'économie. […] Conformément aux dispositions combinées de l'article 1649 quater F du code général des impôts (CGI) et de l'article 1649 quater G du CGI, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°429996
Conclusions du rapporteur public · 21 janvier 2021

d'assiette mentionnées à l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999, elle a valeur législative en vertu de l'article 107 de cette même loi organique et constitue une loi spéciale dérogeant à la convention de 1983 qui a elle-même valeur législative3 ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 novembre 2011, n° 0802709
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. / Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2013, n° 1210989
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession […] » ; qu'en vertu de l'article 99 du même code, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC00797, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X… a présenté au vérificateur, pour chaque année en litige, un agenda faisant apparaître, pour chaque acte, le détail des recettes journalières qui étaient ensuite totalisées, par jour puis par mois ; que les montants des sommes reçues au titre des tiers payants étaient également portés sur cet agenda, lors de leur versement ; que, dans ces conditions, M. X… doit être regardé comme ayant produit un document pouvant tenir lieu de livre-journal, présentant le détail de ses recettes, au sens de l'article 99 du code général des impôts ;

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