Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES
Article 100 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique.
Commentaires • 52
L'article 100 bis du Code Général des Impôts (CGI) s'inscrit dans une logique de soutien et d'adaptation fiscale pour certaines professions aux revenus potentiellement irréguliers. Ce régime fiscal spécifique concerne principalement les personnes engagées dans des activités littéraires, scientifiques, artistiques ou sportives. […]
Lire la suite…[…] Les contribuables dont les bénéfices proviennent de la production littéraire, scientifique ou artistique, ou de la pratique d'un sport et qui ont demandé à être imposés sur un revenu moyen sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée au titre des revenus procurés par ces activités (CGI, art. 100 bis). […] ="LEGIARTI000006304056">CGI, art. 238 bis L et CGI, art. 238 bis M). […] Modalités d'application […] Le régime de la déclaration contrôlée s'applique à titre obligatoire aux contribuables dont le montant des recettes de l'année civile précédente et de la pénultième année excède le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI) (seuil d'application du régime déclaratif spécial, dit régime « micro-BNC »).
Lire la suite…Décisions • 136
[…] Il expose avoir en réalité un revenu inférieur en raison en sa qualité d'auteur de l'étalement de ses revenus en vertu de l'article 100 bis du Code Général des impôts, il a ainsi déclaré en 2016, au titre de l'année 2015, un revenu annuel moyen d'activité de 325.687 euros moyenne annuelle de ces revenus sur trois ans, du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2015, passés de 412.612 euros en 2013, à 329.605 euros en 2014 et à 224.927 euros en 2015 (Déclaration de revenus).
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 100 bis du code général des impôts : « I – Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 8 avril 2021, 19BX01414, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. […] Aux termes du 1 quater de l'article 93 du même code : « Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (…) ».
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L'article 100 bis du Code Général des Impôts (CGI) s'inscrit dans une logique de soutien et d'adaptation fiscale pour certaines professions aux revenus potentiellement irréguliers. Ce régime fiscal spécifique concerne principalement les personnes engagées dans des activités littéraires, scientifiques, artistiques ou sportives. […]
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