Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VI : Bénéfices des professions non commerciales / C : Régimes d'imposition / 1 : Régime de la déclaration contrôlée
Article 100 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 23 () JORF 30 décembre 1994
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option.
II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes.
Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.
Commentaires • 52
L'article 100 bis du Code Général des Impôts (CGI) s'inscrit dans une logique de soutien et d'adaptation fiscale pour certaines professions aux revenus potentiellement irréguliers. Ce régime fiscal spécifique concerne principalement les personnes engagées dans des activités littéraires, scientifiques, artistiques ou sportives. […]
Lire la suite…[…] Les contribuables dont les bénéfices proviennent de la production littéraire, scientifique ou artistique, ou de la pratique d'un sport et qui ont demandé à être imposés sur un revenu moyen sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée au titre des revenus procurés par ces activités (CGI, art. 100 bis). […] En fonction de la nature de l'activité exercée ou des modalités d'exercice de cette activité […] Le régime de la déclaration contrôlée s'applique à titre obligatoire aux contribuables dont le montant des recettes de l'année civile précédente et de la pénultième année excède le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI) (seuil d'application du régime déclaratif spécial, dit régime « micro-BNC »).
Lire la suite…Décisions • 136
[…] Il expose avoir en réalité un revenu inférieur en raison en sa qualité d'auteur de l'étalement de ses revenus en vertu de l'article 100 bis du Code Général des impôts, il a ainsi déclaré en 2016, au titre de l'année 2015, un revenu annuel moyen d'activité de 325.687 euros moyenne annuelle de ces revenus sur trois ans, du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2015, passés de 412.612 euros en 2013, à 329.605 euros en 2014 et à 224.927 euros en 2015 (Déclaration de revenus).
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[…] Considérant qu'aux termes du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts : « Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et les compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis du code général des impôts, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2011, n° 1007254
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 100 bis du code général des impôts : « I – Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, […]
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L'article 100 bis du Code Général des Impôts (CGI) s'inscrit dans une logique de soutien et d'adaptation fiscale pour certaines professions aux revenus potentiellement irréguliers. Ce régime fiscal spécifique concerne principalement les personnes engagées dans des activités littéraires, scientifiques, artistiques ou sportives. […]
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