Article 100 bis du Code général des impôts

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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 23 () JORF 30 décembre 1994

I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option.
II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes.
Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
5 textes citent l'article

Commentaires23


www.bensaid-avocats.fr · 28 décembre 2023

L'article 100 bis du Code Général des Impôts (CGI) s'inscrit dans une logique de soutien et d'adaptation fiscale pour certaines professions aux revenus potentiellement irréguliers. Ce régime fiscal spécifique concerne principalement les personnes engagées dans des activités littéraires, scientifiques, artistiques ou sportives. […]

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www.bensaid-avocats.fr · 28 décembre 2023

L'article 100 bis du Code Général des Impôts (CGI) s'inscrit dans une logique de soutien et d'adaptation fiscale pour certaines professions aux revenus potentiellement irréguliers. Ce régime fiscal spécifique concerne principalement les personnes engagées dans des activités littéraires, scientifiques, artistiques ou sportives. […]

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BOFiP · 27 décembre 2023

Remarque : Si les intéressés exercent une activité connexe ou différente, ils conservent comme les autres contribuables, et sous les mêmes conditions, la faculté de choisir leur régime d'imposition pour les bénéfices afférents à ladite activité (CGI, art. 100). […] Modalités d'exercice de l'option […] Le régime de la déclaration contrôlée s'applique à titre obligatoire aux contribuables dont le montant des recettes de l'année civile précédente et de la pénultième année excède le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI) (seuil d'application du régime déclaratif spécial, dit régime « micro-BNC »). […] ">CGI, art. 238 bis M). […] Auteurs des œuvres de l'esprit imposés selon le régime des traitements et salaires

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Décisions3


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 décembre 2018, 413033
Rejet

[…] 10 Devant les juges du fond, les requérants n'ont demandé la décharge de l'imposition au titre de l'année 2007 sur le fondement de l'article 100 bis du code général des impôts que par voie de conséquence de la décharge qu'ils sollicitaient au titre de l'année 2006. Les conclusions du pourvoi tendant à la cassation de l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'année 2006 ayant été jugées non fondées, ces conclusions doivent donc l'être également.

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 juin 1993, 43517, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, toutefois, que, s'agissant de la seule année 1970, il résulte de l'instruction que M. X… a demandé au tribunal administratif de rectifier l'erreur qu'il estimait commise par l'administration dans l'application de l'étalement institué par l'article 100 bis du code général des impôts pour les dispositions duquel il avait opté ; que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur ces conclusions subsidiaires et doit donc être annulé en tant qu'il omet d'y statuer ; qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions de première instance et d'y statuer immédiatement ;

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3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 11 juin 1980, 11510, publié au recueil Lebon
Réformation

[…] Il ressort des dispositions combinées des articles 12, 92, 93 et 100 bis du CGI que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des BNC d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable. […]

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