Article 100 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1983
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Version16/07/1992
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 23 () JORF 30 décembre 1994

I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option.
II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes.
Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
5 textes citent l'article

Commentaires52


1Bensaid Avocats
www.bensaid-avocats.fr · 28 décembre 2023

L'article 100 bis du Code Général des Impôts (CGI) s'inscrit dans une logique de soutien et d'adaptation fiscale pour certaines professions aux revenus potentiellement irréguliers. Ce régime fiscal spécifique concerne principalement les personnes engagées dans des activités littéraires, scientifiques, artistiques ou sportives. […]

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2Article 100 bis du CGI
www.bensaid-avocats.fr · 28 décembre 2023

L'article 100 bis du Code Général des Impôts (CGI) s'inscrit dans une logique de soutien et d'adaptation fiscale pour certaines professions aux revenus potentiellement irréguliers. Ce régime fiscal spécifique concerne principalement les personnes engagées dans des activités littéraires, scientifiques, artistiques ou sportives. […]

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3BNC - Régime de la déclaration contrôlée - Champ d'application
BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Le régime de la déclaration contrôlée s'applique à titre obligatoire aux contribuables dont le montant des recettes de l'année civile précédente et de la pénultième année excède le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI) (seuil d'application du régime déclaratif spécial, dit régime « micro-BNC […] Cas particuliers190 […] Les contribuables dont les bénéfices proviennent de la production littéraire, scientifique ou artistique, ou de la pratique d'un sport et qui ont demandé à être imposés sur un revenu moyen sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée au titre des revenus procurés par ces activités (CGI, art. 100 bis).

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Décisions136


1Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2011, n° 1007254
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 100 bis du code général des impôts : « I – Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, […]

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2CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 8 avril 2021, 19BX01414, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. […] Aux termes du 1 quater de l'article 93 du même code : « Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (…) ».

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3Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2013, n° 1217084
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts : « Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et les compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis du code général des impôts, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (…) » ; […]

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