Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VI : Bénéfices des professions non commerciales / C : Régimes d'imposition / 1 : Régime de la déclaration contrôlée
Article 100 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 23 () JORF 30 décembre 1994
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option.
II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes.
Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.
Commentaires • 23
L'article 100 bis du Code Général des Impôts (CGI) s'inscrit dans une logique de soutien et d'adaptation fiscale pour certaines professions aux revenus potentiellement irréguliers. Ce régime fiscal spécifique concerne principalement les personnes engagées dans des activités littéraires, scientifiques, artistiques ou sportives. […]
Lire la suite…[…] Les contribuables dont les bénéfices proviennent de la production littéraire, scientifique ou artistique, ou de la pratique d'un sport et qui ont demandé à être imposés sur un revenu moyen sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée au titre des revenus procurés par ces activités (CGI, art. 100 bis). […] En fonction de la nature de l'activité exercée ou des modalités d'exercice de cette activité […] Le régime de la déclaration contrôlée s'applique à titre obligatoire aux contribuables dont le montant des recettes de l'année civile précédente et de la pénultième année excède le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI) (seuil d'application du régime déclaratif spécial, dit régime « micro-BNC »). […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) 1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. (…) » ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649-0 A du code général des impôts : « 1. […] le cas échéant, du montant des abattements mentionnés à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158, du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus imputées en application du 11 de l'article 150-0 D et du montant des déficits constatés les années antérieures à celle de la réalisation des revenus dont l'imputation sur le revenu global n'est pas autorisée en application du I de l'article 156. […] sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, […]
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3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 décembre 2018, 413033
[…] 10 Devant les juges du fond, les requérants n'ont demandé la décharge de l'imposition au titre de l'année 2007 sur le fondement de l'article 100 bis du code général des impôts que par voie de conséquence de la décharge qu'ils sollicitaient au titre de l'année 2006. Les conclusions du pourvoi tendant à la cassation de l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'année 2006 ayant été jugées non fondées, ces conclusions doivent donc l'être également.
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L'article 100 bis du Code Général des Impôts (CGI) s'inscrit dans une logique de soutien et d'adaptation fiscale pour certaines professions aux revenus potentiellement irréguliers. Ce régime fiscal spécifique concerne principalement les personnes engagées dans des activités littéraires, scientifiques, artistiques ou sportives. […]
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