Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés / b : Calcul de la masse des revenus distribués
Article 111 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001
Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1
Sont notamment considérés comme revenus distribués :
a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;
b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;
c. Les rémunérations et avantages occultes ;
d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ;
e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l'article 39.
(1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.
Commentaires • 348
[…] 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis
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[…] M me X ; que l'administration s'est fondée, d'une part, sur les dispositions de l'article 111-a du code général des impôts , d'autre part, sur une double prétendue confusion de patrimoine entre celui de la SARL Geraldinium et celui de sa gérante, d'une part, […]
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[…] — l'administration n'a pas démontré que la cession a été faite à un prix minoré et qu'il existait une intention libérale à consentir cette vente au sens de l'article 111 c du code général des impôts ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mai 2010, n° 0900822
[…] Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006, dont a fait l'objet la SARL « Bar du marché », l'administration fiscale a imposé entre les mains de son gérant, M. X pour ces trois années, les revenus considérés comme distribués en application de l'article 111 c du code général des impôts correspondant aux rehaussements des résultats de la société précitée à la suite de la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre des exercices en litige, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X demande la décharge de ces impositions ;
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Il faut cependant que cet avantage en nature soit inscrit explicitement comme tel en comptabilité – à défaut, il constitue un avantage occulte, au sens de l'article 111, c, du CGI, imposable entre les mains de son bénéficiaire en RCM, et non-déductible des bénéfices de la société.
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