Article 112 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 21 (V)

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.

Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :

a. Les réserves incorporées au capital ;

b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ;

c. Les sommes incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce ;

2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).

3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :

a. Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;

b. Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ;

c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.

4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

5° (Abrogé)

6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable.

7° L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital ;

8° L'attribution d'actions de sociétés d'investissement à capital variable reçues dans le cadre d'une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
7 textes citent l'article

Commentaires143


1Décryptage des actualités fiscales de février 2024
www.inextenso-avocats.com · 22 mars 2024

[…] Et qu'elle n' avait pas notifié aux services fiscaux, dans les conditions prévues à l& […] #8217;article 239 du CGI et à l'article 22 de l'annexe IV à ce code, d'option expresse pour l'assujettissement à l'IS​ […] La solution aurait été différente si l'AF avait apporté la preuve d'un montage artificiel lequel aurait permis à l'associé de bénéficier du régime des PV (art. 112-6° du CGI) ainsi que de l'abattement pour dur&

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2Réduction de capital vs. distribution de dividendes : la prudence est de mise
www.nomosparis.com · 7 mars 2024

L'administration fiscale n'a pas hésité à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit en invoquant « une application littérale des dispositions du 6° de l'article 112 du même code dans le but exclusivement fiscal d'éluder l'impôt frappant les distributions de dividendes ».

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3BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - Entrepreneurs individuels
BOFiP · 27 décembre 2023

[…] par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de Toutefois, conformément au 1° de l'article 112 du CGI, n'est pas assimilable à une distribution, la répartition correspondant à un remboursement d'apports ou de primes d'émission : à hauteur de ce remboursement, les sommes réputées distribuées ne sont donc soumises à aucune imposition. […] Il est par ailleurs rappelé qu'en application des dispositions combinées de l'article 112 du CGI et de l'article 113 du CGI, […]

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Décisions223


1Tribunal administratif de Rouen, 6 novembre 2014, n° 1301135

[…] ­ que les bacs T1 et T2, qui sont intégrés dans le processus industriel de transformation et de production, ne sont ni des installations de stockage ni des constructions ; que l'imposition méconnaît l'article 1382-11° du code général des impôts et les instructions administratives 6 C 124, 6 C 112, 6 C 115 et 6 C 8-74 ;

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  • Justice administrative·
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2CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17 mars 2016, 14PA03213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « (…) II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite » ; que le I de l'article 210-0 A du même code dispose que : « Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Charges diverses·
  • Patrimoine·
  • Sociétés·
  • Confusion

3Tribunal administratif de Dijon, 28 février 2013, n° 1100692
Rejet

[…] La SAS TDF demande au Tribunal : — de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, soit 34 395 euros au titre de l'année 2009 et 35 157 euros au titre de l'année 2010, assorties des intérêts moratoires ; — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : — que le pylône métallique fixé au sol, à l'exclusion des socles en béton, ne constitue pas, tant en application des articles 1380 et 1381 du code général des impôts que de la doctrine administrative 6 C112 et de la réponse ministérielle Paillé en date du 1 er août 2006, une véritable construction imposable à la taxe foncière ;

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  • Taxes foncières·
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  • Imposition
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Documents parlementaires138

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Cet amendement apporte une clarification sur les éléments à retenir pour déterminer l'EBITDA (résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements). En effet, aux termes du 1 de l'article 4 de la directive ATAD du 12 juillet 2016, que l'article 13 transpose en droit français, seules les provisions pour dépréciation doivent être retenues. Lire la suite…
L'article 13 transpose opportunément l'article 4 de la directive « ATAD » du 12 juillet 2016 et consacre un nouveau mécanisme d'encadrement de la déductibilité des surcoûts d'emprunt, qui seront déductibles sous réserve d'un plafond fixé au plus élevé des deux montants suivants : – 3 millions d'euros ; – 30 % du résultat courant avant impôts, amortissements, provisions et charges financières. Une clause de sauvegarde prévoit que les surcoûts d'emprunt qui n'auraient pas été déduits à cause d'un dépassement du plafond peuvent malgré tout être déduits à hauteur de 75 % si les conditions … Lire la suite…
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