Article 115 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version10/08/1987
>
Version31/12/1991
>
Version31/03/2002
>
Version31/12/2005
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 25

1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier. En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération.

2. Le 1 s'applique en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité aux membres de la société apporteuse, lorsque :

a) L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;

b) La société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport ;

c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

Lorsque l'attribution est faite au profit d'une entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l'opération d'apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence.

Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse est différente de leur valeur comptable, la plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des titres répartis sont déterminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'avant-dernier alinéa du présent 2.

2 bis. Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la condition du b du 2 n'est pas remplie, le 2 s'applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. La demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'apport.

L'agrément est délivré lorsque :

a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l'article 210 B sont remplies ;

b) L'attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l'apport.

Toutefois, l'obligation de conservation des titres de la société apporteuse ainsi que l'obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l'article 210 B ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.

L'obligation de conservation mentionnée au deuxième alinéa du présent b n'est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies :

-la société apporteuse n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires agissant de concert au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

-les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;

-l'actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n'exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l'article L. 233-17-2 du même code.

3. Les dispositions des 1,2 et 2 bis ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
10 textes citent l'article

Commentaires122


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Le troisième alinéa du 1 de l'article 121 du code général des impôts, tel qu'issu de la loi du 29 décembre 2001 mentionnée ci­dessus, dans la rédaction de cet article résultant de la loi du 21 juillet 2003 mentionnée ci­dessus, prévoit : « Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont applicables en cas d'apport partiel d'actif par une société étrangère et placé sous un régime fiscal comparable au régime de l'article 210 A ». 2. […] Le requérant reproche à ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'État, de soumettre les associés d'une société étrangère, non établie dans un État membre de l'Union européenne, […]

 Lire la suite…

M. Claude Malhuret, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Allier · Questions parlementaires · 23 novembre 2023

L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que l'assiette des cotisations sociales comprend outre le montant des revenus d'activité indépendante (le salaire), une quote-part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts (CGI) perçus par le travailleur indépendant. […]

 Lire la suite…

Frédéric Roussel · Defrénois · 23 novembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions177


1Tribunal administratif de Rouen, 6 novembre 2014, n° 1301135

[…] ­ que les bacs T1 et T2, qui sont intégrés dans le processus industriel de transformation et de production, ne sont ni des installations de stockage ni des constructions ; que l'imposition méconnaît l'article 1382-11° du code général des impôts et les instructions administratives 6 C 124, 6 C 112, 6 C 115 et 6 C 8-74 ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Taxes foncières·
  • Installation de stockage·
  • Alimentation·
  • Huile usagée·
  • Contrôle fiscal·
  • Impôt·
  • Pompe·
  • Propriété·
  • Stockage

2CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17 mars 2016, 14PA03213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « (…) II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite » ; que le I de l'article 210-0 A du même code dispose que : « Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121,151 octies, […]

 Lire la suite…
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Charges diverses·
  • Patrimoine·
  • Sociétés·
  • Confusion

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 janvier 2017, n° 16/00834
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Dans ce même acte, la SARL Sodimer ayant pris l'engagement de revendre ces biens dans le délai de quatre années, a bénéficié d'un taux réduit pour les droits d'enregistrement selon les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts (CGI). […] La proposition de rectification n° 2120 en date du 9 avril 2010 vise les articles L.55 et L.180 du Livre des procédures fiscales, l'article 115 du code général des impôts ainsi que les dispositions de l'article 1840 G quinquies du même code et précise :

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Recouvrement·
  • Droit d'enregistrement·
  • Avis·
  • Finances publiques·
  • Impôt·
  • Annulation·
  • Force majeure·
  • Immobilier·
  • Neufchâtel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires35

Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 32 Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif 35 Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale 36 Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises 37 Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser39 Article 14 : Suppression de la procédure … Lire la suite…
Cet amendement vise à supprimer l'engagement pour la société apporteuse de calculer les futures plus-values de cession afférentes aux titres en rémunération d'un apport partiel d'actif à partir du prix de revient fiscal des éléments apportés. Comme le souligne la CJUE dans l'arrêt du 8 mars 2017 Euro Park Service, « la directive 90/434 pose comme principe le bénéfice du report de l'imposition des plus-values afférentes aux biens apportés et ne permet le refus de ce bénéfice qu'à une seule condition, à savoir uniquement lorsque l'opération envisagée a pour objectif principal ou comme l'un … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION FICHE N° 1 : LE DÉFICIT FICHE N° 2 : LES RECETTES DE L'ÉTAT FICHE N° 3 : LA RÉGULATION BUDGÉTAIRE AU COURS DE L'EXERCICE 2017 FICHE N° 4 : LES DÉPENSES DE L'ÉTAT DANS LE CADRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE AUDITION DE M. GÉRALD DARMANIN, MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS EXAMEN DES ARTICLES Article liminaire Prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2017 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Article 1er … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion