Article 115 quinquies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version28/12/1988
>
Version30/12/1989
>
Version30/12/1990
>
Version04/07/1992
>
Version27/10/1995
>
Version22/04/1998
>
Version01/01/2014
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2020
>
Version25/07/2020

Entrée en vigueur le 25 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 1

1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

1. bis (Dispositions sans objet).

2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de celles du 2 de l'article 119 bis fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

L'excédent de perception lui est restitué.

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France.

3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :

a) Avoir son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1.

(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2020
4 textes citent l'article

Commentaires109


BOFiP · 8 avril 2024

[…] L'article 22 de la convention prévoit enfin que la France élimine les doubles impositions des revenus de source luxembourgeoise perçus par un résident de France par la méthode consistant à imputer sur l'impôt français un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré. […] Elle s'applique notamment aux revenus d'emploi visés au paragraphe 1 de l'article 14. […] 115 quinquies du CGI, de l'article 123 bis du CGI, de l'article 155 A du CGI, de l'article 209 B du CGI, […] tel que défini à l'article 209 du code général des impôts (CGI), est ainsi éliminée selon la méthode de l'exemption.

 Lire la suite…

Deloitte Société d'Avocats · 12 mars 2024

La CAA de Paris juge que les dispositions de l'article 115 quinquies (dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2020) peuvent être contestées sur le terrain de la décision Cofinimmo rendue par le Conseil d'Etat en 2019. […] quinquies). […]

 Lire la suite…

Deloitte Société d'Avocats · 16 janvier 2024

[…] Non-discrimination ( 22) : Le contenu de l'article est classique. On notera juste que la convention exclut spécifiquement pour la matière fiscale l'application de toutes clauses de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée qui pourraient être incluses dans les autres accords ou traités conclus par la France et la Grèce. […] Ainsi, demeureront applicables les articles 123 bis, 155 A, 115 quinquies, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A du CGI, ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient les dispositions de ces articles.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions164


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 29 octobre 2018, 17NT00886, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Toutefois, les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, qui permettent à l'administration fiscale d'inviter la société, qui a manqué aux obligations déclaratives prévues au 2° du 2 de l'article 223 du même code, à révéler dans un délai de trente jours l'identité des bénéficiaires de revenus distribués non déclarés, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'imposition, prévue par les dispositions des articles 109 à 115 quinquies du même code, de tels revenus distribués entre les mains de leurs bénéficiaires.

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Concurrence·
  • Mobilier·
  • Base d'imposition·
  • Statuer·
  • Pénalité·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Capital

2Tribunal administratif de Lyon, 29 mars 2011, n° 0904979
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquiès du code général des impôts : « I. […] dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (…) ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 S annexe III du même code : « Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts : (…) 1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts, […] qu'enfin, aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts : « 1. […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Bénéfice·
  • Déficit·
  • Report·
  • Succursale·
  • Distribution·
  • Société étrangère·
  • Italie·
  • Créance·
  • Imputation

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 08MA03416, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts ne sauraient faire obstacle à l'imposition en France des revenus distribués dès lors que cet article se borne à définir, en lien avec l'article 119 bis du même code, le régime de la retenue à la source de cette catégorie de revenus ;

 Lire la suite…
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Imposition personnelle du beneficiaire·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Irlande·
  • Établissement stable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires55

2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion