Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés / b : Calcul de la masse des revenus distribués
Article 115 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 1
1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.
Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
1. bis (Dispositions sans objet).
2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de celles du 2 de l'article 119 bis fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.
L'excédent de perception lui est restitué.
Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).
Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France.
3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :
a) Avoir son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1.
Commentaires • 109
La CAA de Paris juge que les dispositions de l'article 115 quinquies (dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2020) peuvent être contestées sur le terrain de la décision Cofinimmo rendue par le Conseil d'Etat en 2019. […] quinquies). […]
Lire la suite…[…] Non-discrimination ( 22) : Le contenu de l'article est classique. On notera juste que la convention exclut spécifiquement pour la matière fiscale l'application de toutes clauses de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée qui pourraient être incluses dans les autres accords ou traités conclus par la France et la Grèce. […] Ainsi, demeureront applicables les articles 123 bis, 155 A, 115 quinquies, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A du CGI, ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient les dispositions de ces articles.
Lire la suite…Décisions • 164
[…] Il résulte des dispositions combinées du 1 de l'article 115 quinquies et des articles 119 bis et 187 du code général des impôts que les bénéfices réalisés en France par des personnes morales étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France et donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. […]
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[…] — de prononcer la décharge de la retenue à la source qui lui est réclamée, sur le fondement de l'article 115 quinquies du code général des impôts, au titre de la période du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2004 par avis de mise en recouvrement émis le 26 septembre 2006 ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 02LY01280, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts : « 1.Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal en France » ; qu'à ce titre, ils donnent lieu à l'application d'une retenue à la source en application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : « 1. […]
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[…] L'article 22 de la convention prévoit enfin que la France élimine les doubles impositions des revenus de source luxembourgeoise perçus par un résident de France par la méthode consistant à imputer sur l'impôt français un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré. […] Elle s'applique notamment aux revenus d'emploi visés au paragraphe 1 de l'article 14. […] 115 quinquies du CGI, de l'article 123 bis du CGI, de l'article 155 A du CGI, de l'article 209 B du CGI, […] tel que défini à l'article 209 du code général des impôts (CGI), est ainsi éliminée selon la méthode de l'exemption.
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