Article 117 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version19/01/1980
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.
En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759.
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1Dossier docuùentaire de la décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 [Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187­1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France 69 (...) ". […]

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2RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Revenus distribués et assimilés de source française - Définition et…
BOFiP · 25 mai 2023

[…] En application de l'article 108 du code général des impôts (CGI), des dispositions de l'article 109 du CGI à l'article 115 quinquies du CGI, de l'article 116 du CGI, de l'article 117 du CGI et de l'article 117 bis du CGI, l'imposition des revenus mobiliers de source française atteint les distributions effectuées par les personnes morales visées à l'article 108 du CGI. […] Modalités d'application de l'article 1759 CGI

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3L’Administration apporte des précisions sur l’application aux établissements bancaires de la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI dans certaines…
Deloitte Société d'Avocats · 21 février 2023

Cette retenue à la source frappe les revenus distribués tels que définis aux article 109 à 117 du CGI, c'est-à-dire non seulement les distributions régulières de bénéfices, mais aussi les revenus fiscalement assimilés.

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Décisions+500


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 12 juillet 1978, 06330 06331, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] a une verification de sa comptabilite qui a d'ailleurs ete rejetee comme non probante ; que la societe requerante, qui n'a pas fait connaitre dans les delais prevus a l'article 117 du code general des impots les noms des beneficiaires des recettes evaluees par le verificateur et regardees comme distribuees de maniere occulte, a ete de ce fait imposee non seulement a l'impot sur les societes mais egalement a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre de l'annee 1969 et a l'impot sur le revenu au titre des annees 1970 et 1971 dans les conditions prevues au meme article 117 du code general des impots ; qu'elle demande la decharge de ces diverses impositions ;

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  • Preuve de l'exagération de l'imposition·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Revenu·
  • Sociétés·
  • Tabac·
  • Cotisations·
  • Résultat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Responsabilité limitée

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 6 février 2013, 10PA04750, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (…) » ;

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  • Plus-value·
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  • Impôt·
  • Titre·
  • Presse·
  • Administration·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Revenu·
  • Contribution·
  • Imposition

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mai 2010, n° 0900822
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] X comme bénéficiaire des recettes non déclarées dans la comptabilité ; que lorsqu'un gérant, seul associé d'une SARL, interrogé en application de l'article 117 du code général des impôts, se désigne lui-même comme le bénéficiaire des sommes correspondant aux redressements des bénéfices de la société, ces sommes doivent être regardées comme des revenus distribués ; qu'à défaut de preuve contraire devant le juge, l'administration n'est tenue de justifier que du bien-fondé de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés ; qu'en l'espèce, M. […]

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