Article 117 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version19/01/1980
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.
En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759.
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Commentaires204


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187­1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France 69 (...) ". […]

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BOFiP · 25 mai 2023

[…] En application de l'article 108 du code général des impôts (CGI), des dispositions de l'article 109 du CGI à l'article 115 quinquies du CGI, de l'article 116 du CGI, de l'article 117 du CGI et de l'article 117 bis du CGI, l'imposition des revenus mobiliers de source française atteint les distributions effectuées par les personnes morales visées à l'article 108 du CGI. […] Modalités d'application de l'article 1759 CGI

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Deloitte Société d'Avocats · 21 février 2023

Cette retenue à la source frappe les revenus distribués tels que définis aux article 109 à 117 du CGI, c'est-à-dire non seulement les distributions régulières de bénéfices, mais aussi les revenus fiscalement assimilés.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2014, n° 1004649
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 1er décembre 2009, n° 0803046
Rejet

[…] — s'agissant de l'appréhension des revenus distribués, l'argumentation de l'administration ne repose que sur des informations qu'elle aurait obtenues oralement au cours des opérations de contrôle ; que la preuve selon laquelle il était la seule personne susceptible d'appréhender les sommes litigieuses n'est pas apportée, à défaut d'avoir mis en demeure, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, l'établissement français de désigner les bénéficiaires desdites distributions ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 6 février 2013, 10PA04750, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (…) » ;

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