Article 117 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1976
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 4 janvier 1976

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

Modifié par : Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 - art. 1 () JORF 4 janvier 1976

Les jetons de présence et toutes autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis.
Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1976
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
3 textes citent l'article

Commentaires74


1Commentaire de la décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 [Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Commentaire Décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 Société Compagnie Gervais Danone (Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d'État (décision n° 455810 du 13 juillet 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la Compagnie Gervais Danone portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), […] dans cette rédaction. […] Constituent également des revenus distribués les autres produits visés aux articles 108 à 117 bis du CGI, […]

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2Dossier docuùentaire de la décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 [Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187­1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France 69 (...) ". […]

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3CF - Infractions et sanctions pénales - Poursuites correctionnelles - Infractions assimilées au délit de fraude fiscale et délits spéciaux de fraude fiscale
BOFiP · 20 septembre 2023

[…] L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale : […] Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, visés à l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI, donnent lieu à une retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France ou lorsqu'ils sont payés […] hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI (CGI, art. 119 bis, 2 et BOI-RPPM-RCM-30-30-10).

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Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 21 janvier 2009, 08PA00344, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : … 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … » ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : « 2 … les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. […]

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  • Compte courant·
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  • Associé·
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  • Emprunt·
  • Domicile fiscal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Actionnaire

2Tribunal administratif de Nice, 22 mai 2014, n° 1104989
Non-lieu à statuer

[…] 29. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111. » ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 février 1995, 93NC00679, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : « 2 … les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France » ; qu'aux termes de l'article 108 du même code : « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre … », c'est-à-dire de l'impôt sur les sociétés ;

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Documents parlementaires18

Le projet de loi PACTE a pour ambition de réconcilier les Français avec l'entreprise, et par là même avec toutes ses composantes : dirigeants, actionnaires, administrateurs, etc. Pour cela, de nombreux clichés et représentation populaires doivent être dépassés. L'un des clichés les plus prégnants dans l'opinion est sans doute celui d'administrateurs se contentant de siéger au conseil d'administration de multiples entreprises pour “toucher” des jetons de présence. Cette représentation, biaisée, est bien éloignée de la réalité de l'immense majorité des conseils d'administration, à savoir … Lire la suite…
L'article 62 bis A a pour but de moderniser le terme de "jeton de présence", qui figure à l'article L.255-45 du code de commerce. Si l'intention est louable, aucun terme ne paraît réellement pertinent par rapport à un autre (rétribution, indemnité, etc.). Aussi le présent amendement vise à simplifier le code en supprimant l'appellation que l'on cherche à moderniser, pour ne conserver que la mention de la somme qui est aujourd'hui dans l'article L.225-45, à savoir : "l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle..." Ainsi il … Lire la suite…
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